Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 9 oct. 2025, n° 2400943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400943 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en production de pièces, deux mémoires complémentaires et quatre nouveaux mémoires en production de pièces enregistrés les 5 février 2024, 23 février 2024, 25 août 2025, 15 septembre 2025, 16 septembre 2025, 18 septembre et 19 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales de la Gironde du 18 mars 2025 en tant qu’elle ne lui accorde que la remise partielle de sa dette d’aide personnelle au logement ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Gironde de lui reverser les sommes retenues dans le cadre de la procédure de recouvrement.
Il soutient que :
- comme elle le reconnait elle-même, l’indu qui lui est réclamé procède d’une erreur de la CAF, sans que puisse lui être imputée une absence de déclarations de revenus ou une quelconque omission ; cet indu ne peut dès lors lui être réclamé au regard des dispositions de l’article L. 114- 1 du code de la sécurité sociale ;
- la somme réclamée l’a placé dans une situation financière très difficile ;
- la dette a été intégralement réglée, à tort ;
- c’est à tort que seule une remise partielle de dette lui a été accordée.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces enregistrés les 28 août et 17 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- une remise partielle de dette a été accordé à l’intéressé afin de tenir compte du fait que l’indu ne procède pas de son fait mais d’un dysfonctionnement dans les échanges avec l’administration fiscale qui ne lui a pas transmis les revenus à jour du requérant ;
- la somme remisée a été remboursée au requérant ;
- la situation du requérant ne justifie pas la remise gracieuse totale de la dette.
Par un courrier du 16 septembre 2025, les parties ont été avisées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de ce que les conclusions aux fins d’annulation totale de la dette d’APL et de restitution des sommes versées ont perdu leur objet en cours d’instance à concurrence de la somme de 706,57 euros.
M. B… a produit des observations le 17 septembre 2025 en réponse au moyen d’ordre public susceptible d’être soulevé par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 25 septembre 2025 à 14 heures.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement. Suite à l’actualisation de ses revenus pour le calcul de cette allocation, qui n’avaient pas été pris en compte, un indu de cette allocation d’un montant de 1 609 euros lui a été réclamé le 8 avril 2023 pour la période du 1er avril 2022 au 28 février 2023, dont il a sollicité la remise gracieuse le 21 juillet 2023. Par décision du 30 janvier 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde lui a opposé un refus. Par une nouvelle décision du 18 août 2025, intervenue en cours d’instance et devant être regardée comme se substituant à la décision 30 janvier 2024, une remise de dette à hauteur de 706,57 euros a finalement été accordée à M. B…. Dans le dernier état de ses écritures, ce dernier demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle ne lui accorde pas la remise totale de sa dette et d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de lui reverser les sommes déjà retenues dans le cadre de la procédure de recouvrement.
Sur l’étendue du litige :
2. Ainsi qu’il a été dit, une remise partielle de l’indu réclamé à l’intéressé, d’un montant initial de 1 609 euros, a été accordé en cours d’instance à hauteur de 706,57 euros, ramenant ainsi l’indu réclamé à la somme de 902,43 euros. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la CAF de la Gironde a restitué cette somme de 706,57 euros, imputée sur des prestations servies à l’intéressé, le 28 août 2025. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet en tant qu’elles excèdent la somme de 902,43 euros et il n’y a pas lieu d’y statuer dans cette mesure.
Sur le bien-fondé de l’indu :
3. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 114-1 du code de la sécurité sociale, qui définit les rôles et missions de la « commission des comptes de la sécurité sociale », que les indus de prestations sociales ne seraient pas récupérables lorsqu’ils résultent d’une erreur de l’organisme qui a servi ces prestations. Par suite, alors que la seule circonstance qu’une allocation a été perçue par erreur ne confère pas un droit à la conserver, M. B… ne conteste pas utilement le bien-fondé de l’indu en litige en faisant valoir qu’il procède de la seule erreur de la CAF qui n’a pas pris en compte les revenus déclarés par ses différents employeurs.
Sur la demande de remise gracieuse totale de l’indu :
4. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au litige en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / (…) ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient ainsi au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
6. En premier lieu, les retenues opérées sur prestations à échoir effectuées pour solder la dette par la caisse d’allocations familiales de la Gironde entre le 8 avril 2023 et le 1er mars 2024, malgré le caractère suspensif des recours administratif et contentieux exercés par l’intéressé, sont, pour regrettables qu’elles soient, sans incidence sur la légalité de la décision lui refusant la remise gracieuse totale de l’indu, comme au demeurant sur celle lui réclamant cet indu.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à M. B… a pour origine un nouveau calcul tenant compte de revenus dont il appartenait à la CAF de prendre connaissance auprès de l’administration fiscale. Dès lors, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre de M. B…, qui apparait comme étant de bonne foi. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date à laquelle l’indu a été notifié à l’intéressé, à celles à lesquelles des retenues ont été pratiquées dans la mesure des conditions prévues à l’article L. 553- 2 du code de la sécurité sociale, et à celle à laquelle il a été accordé à l’intéressé une remise gracieuse partielle, M. B… se trouvait dans une situation de précarité telle qu’il était dans l’impossibilité de rembourser l’indu à sa charge ou que ce remboursement compromettait durablement l’équilibre du budget de son foyer. A cet égard, le requérant ne peut utilement se prévaloir des nombreux transferts d’argent effectués volontairement vers la Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, la directrice de la caisse d’allocations familiales a pu à bon droit estimer que la situation du requérant ne justifiait pas que lui soit accordée une remise gracieuse totale de ses dettes mais seulement une remise partielle à hauteur de 706,57 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions aux fins d’annulation et de remboursement doit être rejeté.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… aux fins d’annulation et de restitution en tant qu’elles excèdent la somme de 902,43 euros.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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