Rejet 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 8 avr. 2026, n° 2601384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601384 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, M B… A… représenté par Me Bayon demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 04 avril 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la rétention administrative dont elle fait l’objet et du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; -
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… né le 1er juin 2003, ressortissant comorien et malgache a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction d’y revenir pendant un an et a été placé au centre de rétention administrative, à la suite d’un contrôle de police lors duquel il n’a pu justifier de la régularité de son séjour. Par sa requête présentée sur le fondement de l’article L521-2 du code de justice administrative, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
A l’appui de son recours M A… se prévaut de sa naissance à Mamoudzou et de la continuité de sa scolarité sur le territoire. Il fait également état de la présence de ses deux parents chez lesquels il dit résider. Toutefois, l’acte de naissance qu’il produit n’est qu’une reproduction de copie et non pas l’original et est donc dénué de valeur probante. Par ailleurs, s’il indique avoir demandé comme ses frères et sœurs la reconnaissance de la nationalité française, la décision de refus qu’il produit laisse planer un doute sur son identité elle-même dès lors qu’elle fait état de plusieurs anomalies sur le nom de naissance de sa mère et sur le passeport de cette dernière, comme sur la date et le lieu de naissance de son père et le titre de séjour de celui-ci. Il ne justifie pas depuis ce refus, comme il y avait été engagé, avoir effectué les démarches nécessaires auprès de la mairie de Mamoudzou où aurait été établi son acte de naissance, en vue de faire procéder aux rectifications nécessaires. Par ailleurs, il ne justifie que partiellement d’un suivi scolaire, les attestations de scolarité pour les années 2009 à 2012 et 2014 à 2018 consistant en des copies de copies, scolarité qui aurait pris fin alors qu’il avait 15 ans, et ne justifie pas non plus d’un suivi quelconque depuis ni même de sa situation actuelle ni de la stabilité de son séjour sur le territoire. Il n’apporte en tout cas, aucun élément concernant la vie privée et familiale dont il fait état, par la seule production des cartes d’identité françaises de sa sœur et de son frère, la première vivant en métropole, le second dans une autre commune de Mayotte et le seul titre de séjour de son père. Dès lors, il n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale dont il se prévaut . L’ensemble des conclusions de la requête peut dès lors être rejeté sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Toutefois, l’article 7 de cette loi énonce : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, la requête de M. A… étant dénuée de fondement, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie au ministre de l’intérieur
Fait à Mamoudzou, le 8 avril 2026
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Roumanie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Géographie ·
- Police
- Urgence ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Refus ·
- Sérieux
- Métropole ·
- Imputation budgétaire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Réquisition ·
- Finances publiques ·
- Service public ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pool ·
- Décision implicite ·
- Urbanisme ·
- Aménagement du territoire ·
- Responsable ·
- Service ·
- Poste ·
- Décret ·
- Suppression ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prostitution ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Bénéfice ·
- Droit au travail
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Attaquer ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Séjour étudiant ·
- Délivrance du titre ·
- Atteinte ·
- Retard ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.