Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 14 oct. 2025, n° 2401518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Bantz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 25 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 29 juin 2017 (3 points), 14 avril 2021 (4 points) et 10 avril 2023 (3 points) ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de lui restituer son permis de conduire, crédité des points irrégulièrement retirés, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée aurait été signée par une personne habilitée ;
- il n’a pas été informé des droits prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- il n’a pas commis les faits qui lui sont reprochés au titre de l’infraction du 10 avril 2023 ayant entraîné le retrait de 3 points sur son permis de conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au non-lieu partiel à statuer s’agissant des conclusions de M. B… dirigées contre la décision 48 SI du 25 avril 2024 ainsi que la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 10 avril 2023 dès lors que ces décisions ont été retirées et leurs mentions supprimées de son dossier, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 29 juin 2017 sont irrecevables car tardives ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée 48 SI du 25 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé l’invalidation du permis de conduire de M. B… pour solde de points nul. M. B… demande l’annulation de cette décision, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 29 juin 2017 (3 points), 14 avril 2021 (4 points) et 10 avril 2023 (3 points).
Sur l’exception de non-lieu partiel opposée en défense :
Il résulte des mentions du relevé d’information intégral édité le 25 juin 2025 relatif au permis de conduire de M. B… que celui-ci est « valide », avec un total de 3 points sur 12 et ne mentionne plus la décision 48 SI du 25 avril 2024 qui est, dès lors, réputée avoir été retirée. Par ailleurs, ce relevé d’information intégral ne mentionne pas l’infraction constatée le 10 avril 2023 dont fait état le requérant. Cette décision de retrait de points doit ainsi être regardée, ainsi que le ministre le fait valoir en défense, comme ayant été retirée. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions ont perdu leur objet en cours d’instance. Ainsi, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions, ni sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d’une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d’un délai de deux mois à compter de sa notification qui n’est opposable qu’à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l’application de ces dispositions, les décisions référencées « 48 SI », constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, « 48 M », informant le conducteur que le solde de points sur son permis de conduire est inférieur ou égal à six points, « 48 N », informant le conducteur en période probatoire que le solde de points sur son permis de conduire est inférieur ou égal à trois points et qu’il doit suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de quatre mois et, enfin, les décisions référencées « 48 », informant le conducteur d’un retrait de points, dont l’administration n’est pas en mesure d’éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l’Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours.
Il résulte de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté que la décision de retrait de 3 points relative à l’infraction constatée le 29 juin 2017 a été notifiée à M. B… le 24 août 2017, ainsi qu’en témoigne l’avis de réception produit par le ministre en défense, signé par le requérant. Par suite, et alors que cette décision est réputée comporter la mention des délais et voies de recours, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… contre cette décision, ainsi que les conclusions à fin d’injonction correspondantes, ont été présentées tardivement, et ne peuvent qu’être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 14 avril 2021 :
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (…) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ». Aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (…) ».
La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée soit par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, soit, sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, soit avec interception du véhicule mais sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération.
Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé ou constatée par radar automatique ou au moyen d’un formulaire conforme au modèle prévu par les dispositions susmentionnées du code de procédure pénale et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n’est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d’apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l’amende a effectivement fait l’objet d’un recouvrement forcé.
En l’espèce, il ressort des mentions du relevé intégral relatif au permis de conduire de M. B… que l’intéressé s’est acquitté de l’amende forfaitaire correspondant à l’infraction du 14 avril 2021 et constatée par procès-verbal électronique après interception du véhicule. Alors que le requérant ne conteste pas ce paiement qui atteste qu’il a reçu l’avis de contravention et ne démontre pas s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers l’intéressé de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende pour cette infraction.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions qu’il présente à fin d’injonction, ainsi que celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de la décision référencée 48 SI du 25 avril 2024 et de la décision de retrait de 3 points consécutive à l’infraction constatée le 10 avril 2023 et par suite sur celles à fin d’injonction.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La présidente,
V. C…
La greffière,
Mathieu
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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