Annulation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 13 déc. 2024, n° 2308886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2023 et le 26 septembre 2023, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi que de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 9 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 1er mars 2024 sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, entré en France le 28 avril 2017 selon ses dires, a été désigné tuteur de son père, M. A B, en situation régulière en France, par une décision du juge des tutelles du tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine du 19 mai 2022, en raison de son état de santé, pour une durée de cinq ans. Il a déposé, le 3 octobre 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour devant la préfète du Val-de-Marne et s’est vu délivrer une attestation de dépôt de sa demande le même jour. Le 24 mars 2023, puis le 2 mai 2023, il a relancé les services de la préfecture du Val-de-Marne pour connaître l’état d’avancement de son dossier, sans plus de réponse. Par la présente requête, il sollicite l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Par un jugement du 19 mai 2022, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine a désigné M. C B tuteur familial pour une durée de 60 mois de son père M. A B. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté en défense que M. A B est titulaire d’une carte de résident permanent valable jusqu’en 2029, d’une carte d’invalidité et qu’il est gravement malade et handicapé. Le requérant démontre, par les pièces qu’il produit au dossier, qu’il vit avec lui et s’occupe de la gestion courante de son quotidien. Dans ces conditions et dans les circonstances particulières de l’espèce, en lui refusant le titre de séjour qu’il sollicitait, la préfète du Val-de-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la décision rejetant implicitement la demande de titre de séjour de M. B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement et sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B ayant agi sans ministère d’avocat, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros qu’il demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé à M. B la délivrance d’un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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