Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 juin 2025, n° 2502522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502522 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. C B et Mme A D épouse B, représentés par Me Barret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a rejeté leur recours hiérarchique tendant à contester les rectifications prévues d’impôts sur le revenu au titre des années 2022 et 2023, ensemble la décision de la contrôleuse principale des finances publiques du même jour qui porte maintien de ces rectifications ;
2°) d’enjoindre au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde de ne pas procéder aux rectifications prévues ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en l’absence de réclamation contentieuse avant la saisine du tribunal et dès lors qu’aucun avis de mise en recouvrement n’a été émis, de sorte qu’ils ne sont pas encore redevables des rappels d’impôts ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ».
3. Il ne résulte pas de l’instruction que les époux B aient formé une réclamation contentieuse auprès de l’administration fiscale pour contester les rectifications d’impôts sur le revenu dont ils ont fait l’objet. En outre, ces impositions n’ont pas encore fait l’objet d’avis de mise en recouvrement, comme le soutient l’administration fiscale sans être contestée. Par suite, la requête de M. et Mme B est prématurée et est manifestement irrecevable en l’absence de réclamation contentieuse, elle doit ainsi être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A D épouse B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 27 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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