Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mai 2025, n° 2508615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, Mme A E, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, F B, C B et G B, représentée par Me Le Floch demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre les décisions du 2 juillet 2024 par lesquelles l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer aux jeunes F B, C B et G B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors qu’elle vit séparée de ses enfants depuis de nombreuses années ; ses enfants sont hébergés de manière précaire chez sa sœur qui a les plus grandes difficultés à s’en occuper en plus de ses quatre enfants et ils sont maltraités par son beau-frère et elle-même souffre d’un potentiel syndrome de stress-post-traumatique associé à une dépression majeure du fait de l’impossibilité de faire venir ses enfants alors qu’au surplus les délais d’audiencement sont incompatibles avec cette situation.
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* il n’a pas été procédé à un examen sérieux ;
* elle est entachée d’une erreur de fait ;
* elle viole les dispositions de l’article, L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de convention internationale des droits de l’enfant.
Vu
— la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E, ressortissante gambienne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre les décisions du 2 juillet 2024 par lesquelles l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer aux jeunes F B, C B et G B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Mme E n’apportant pas la preuve qu’elle aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme E fait valoir, d’une part la durée de la séparation d’avec ses enfants et, d’autre part, leurs conditions de vie chez sa sœur. Toutefois, alors que la requérante a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la cour nationale du droit d’asile le 17 décembre 2021 et qu’elle déclare avoir retrouvé ses enfants en 2021 avec le concours de la Croix Rouge française puis renoué avec eux en mars 2022, les démarches pour l’obtention des visas pour ses enfants allégués n’ont été entreprises que le 23 novembre 2023 soit près de deux ans après les avoir retrouvés. En outre, l’autorité consulaire française a refusé de délivrer les visas demandés le 2 juillet 2024 et la décision implicite de rejet de son recours par la commission de recours est né le 5 octobre 2024 mais elle n’a saisi le juge des référés que le 16 mai 2025 sans donner aucune explication quant à ce délai de plus de six mois. Enfin, les craintes de mauvais traitement par son beau-frère ne sont pas documentées de manière probante. Dans ces conditions, en dépit de la durée de séparation, la requérante ne saurait être regardée comme démontrant l’existence d’une situation d’urgence de nature à justifier la suspension de la décision litigieuse.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme E est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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