Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 10 juil. 2025, n° 2500661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Coralie, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 mai 2025 du président de l’Université des Antilles portant changement d’affectation à un poste de chargée de gestion administrative et de l’aide au pilotage au sein du service commun de documentation, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Université des Antilles une somme de 1 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors que l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté, dès lors que ses qualifications professionnelles ne sont pas prises en compte et que le poste est en inadéquation avec ses compétences, qu’elle n’a pas été consultée ; l’arrêté viole son droit à une évaluation professionnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 juillet 2025 sous le numéro 2500662 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L''article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon elle, à la suspension de l’exécution de la décision du 5 mai 2025 du président de l’Université des Antilles portant changement d’affectation à compter du 6 mai 2025 au service commun de la documentation de l’université des Antilles pour exercer la fonction de chargée de gestion administrative et de l’aide au pilotage de l’entretien et de la sécurité des bâtiment, Mme A, ingénieure d’études hors classe, soutient qu’il est porté une atteinte grave à sa situation professionnelle. Toutefois, Mme A ne produit aucun élément de nature à établir cette allégation. Dans ces conditions, les éléments versés ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence justifiant la suspension de l’exécution de la décision contestée par Mme A, dans l’attente du jugement de sa requête au fond. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Basse-Terre, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé :
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- Enfant ·
- Apatride ·
- Données ·
- Pays tiers ·
- Parlement européen ·
- Entretien
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Gens du voyage ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Acte ·
- Activité ·
- Désistement d'instance ·
- Conseil ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Revenu ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Coq ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Argent ·
- Manquement
- Recouvrement ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Forfait ·
- Tiers détenteur ·
- Collectivités territoriales ·
- Propriété des personnes ·
- Terme ·
- Personne publique ·
- Public
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Argent ·
- Condition de détention ·
- Paiement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Champ d'application ·
- Conseil d'etat ·
- Demande
- Retrait ·
- Infraction routière ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Défense
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Police ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Réunification familiale ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Visa ·
- Recours ·
- Sénégal
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Périmètre ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Légalité ·
- Côte ·
- Suspension ·
- Or ·
- Sérieux ·
- Urbanisme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.