Rejet 29 octobre 2025
Désistement 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 6 janv. 2026, n° 2503100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 29 octobre 2025, N° 2503101 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision annulant les délais de route précédemment octroyés pour les journées du 25, 26 et 27 octobre et pour celles du 30 et 31 octobre 2025 révélée par un courriel du 24 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la directrice du centre pénitentiaire de Moulins de rétablir les délais de route précédemment octroyés dans le cadre de sa mutation au centre pénitentiaire de Limoges ;
3°) d’enjoindre à la directrice du centre pénitentiaire de Moulins de reconnaître les journées des 19 et 23 octobre 2025 « comme régulièrement accordés sans mention d’absence » ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n° 2503101 du 29 octobre 2025 du juge des référés ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
Par une ordonnance n° 2503101 du 29 octobre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête de M. A… aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance mentionne qu’à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d’un mois, le requérant sera réputé s’être désisté de sa requête en annulation par application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2503101 du 29 octobre 2025 a été notifiée à M. A… par mise à sa disposition sur l’application « Télérecours citoyen » le même jour et a été consultée par ce dernier le même jour à 13H57. M. A… n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois et n’a pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé. Dans ces conditions, le requérant doit être réputé s’être désisté de sa requête, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement en application du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 janvier 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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