Non-lieu à statuer 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4 mars 2025, n° 2303422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303422 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 43,25 euros de sa dette concernant un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 173 euros pour la période du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023, en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 octobre 2024 et le 3 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de la Dordogne, représentée par son directeur, doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’il a été fait droit à la demande de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Mme B est bénéficiaire de l’allocation de logement sociale. Le 18 avril 2023, un indu d’un montant de 173 euros lui a été réclamé pour la période du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023. Le 22 avril 2023, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 5 mai 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne lui a accordé une remise partielle à hauteur de 43,25 euros. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
3. Par une décision en date du 15 septembre 2023, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur de la caisse d’allocations familiales a accordé à la requérante une remise totale de sa dette. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 4 mars 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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