Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 12 janv. 2026, n° 2502386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, Mme D… B…, représentée par Me Hami-Znati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Marne à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée » ou « étranger malade » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Hami-Znati au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
sa requête est recevable.
La décision de refus de titre de séjour :
- est illégale dès lors que le préfet n’a pas communiqué, malgré sa demande, les motifs de sa décision ;
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- méconnaît l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée qu’une décision d’éloignement était susceptible d’être prise à son encontre et qu’elle n’a pas été invitée à présenter des observations ;
- méconnaît l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
La décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante kosovare née le 6 mai 1983, a sollicité, le 29 mars 2023, la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé et son admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a été enregistrée par la préfecture de la Marne le 10 février 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet, née le 10 juin 2025, du silence gardé par le préfet sur cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Mme B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, par un courrier reçu par les services préfectoraux le 29 mars 2023, enregistré le 10 février 2025. Il n’est ni établi ni même allégué, à défaut de production d’un mémoire en défense, que le dépôt de cette demande aurait été irrégulier ou que le dossier de demande aurait été incomplet. Le silence gardé par l’administration, pendant le délai de quatre mois suivant la réception de la demande de délivrance d’un titre de séjour, a fait naître une décision implicite de rejet. La requérante a adressé au préfet de la Marne, par un courrier du 18 juin 2025 reçu le 20 juin 2025 une demande de communication des motifs de cette décision, à laquelle il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas soutenu par le préfet de la Marne, à défaut de mémoire en défense, qu’il aurait répondu. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir qu’en vertu des dispositions précitées, la décision implicite en litige est entachée d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite, portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par la requérante, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement le réexamen par le préfet de la Marne de la situation de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir cette dernière, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. En revanche, au vu du titre de séjour sollicité cette autorisation de séjour ne peut être assortie d’une autorisation de travail.
Sur les frais liés au litige :
7. La requérante a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Hami-Znati, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hami-Znati de la somme de 1 200 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de la Marne de rejet de la demande de titre de séjour de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de la munir dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hami-Znati la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hami-Znati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… épouse A…, au préfet de la Marne et à Me Nawel Hami-Znati.
Copie sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
B. C…
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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