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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 nov. 2025, n° 2504230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, Mme A… C…, représentée par Me Passet, avocat, demande au juge des référés de :
1°) prescrire une mesure d’expertise aux fins de déterminer l’étendue des préjudices qu’elle subit à la suite de l’accident de service dont elle a été victime le 15 février 2024 et de se prononcer sur son aptitude à reprendre ses fonctions ;
2°) mettre à la charge de la communauté d’agglomération Lunel Agglo la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’imputabilité au service de l’accident du 15 février 2024 a été reconnue par un arrêté de la communauté d’agglomération du 30 avril 2024 et que l’expertise sollicitée est utile à la détermination de l’intégralité des séquelles qu’elle présente à la suite de cet accident.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2025, la communauté d’agglomération Lunel Agglo, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Hortus avocats, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, demande que la mission de l’expert soit limitée aux seuls préjudices qui ne sont pas indemnisés par l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) qui a été attribuée à Mme C… par une décision du 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. L’utilité d’une mesure d’expertise ou d’instruction qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. S’il résulte également de l’article R. 621-1 du code de justice administrative qu’il peut être fait application des dispositions de l’article R. 532-1 alors même qu’une requête au fond est en cours d’instruction, il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure demandée sur ce fondement.
3. Le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
4. Mme C… est employée par la communauté d’agglomération Lunel Agglo, au grade d’adjointe du patrimoine principale de première classe, depuis le 30 juillet 2009. Elle a été placée en congé de maladie à compter du 15 février 2024, à la suite de son entretien professionnel annuel au titre de l’année 2023. Par un arrêté du 30 avril 2024, le président de l’agglomération a reconnu l’imputabilité au service de l’accident dont a été victime Mme C… le 15 février 2024. Le 1er juillet l’intéressée a repris ses fonctions dans un nouveau service, sur un poste de chargée d’accueil et d’agent administratif au musée d’Ambrussum.
5. Par la présente requête, Mme C… demande qu’un expert soit désigné aux fins, d’une part, de déterminer l’étendue des préjudices qu’elle subit à la suite de l’accident de service dont elle a été victime et du syndrome anxiodépressif dont elle est atteinte depuis lors et, d’autre part, d’apprécier son aptitude à reprendre le service. Une telle demande, qui est susceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, présente un caractère utile et entre dès lors dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
6. En l’état actuel du litige, la communauté d’agglomération Lunel Agglo ne peut être regardé comme ayant qualité de partie perdante pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à cette fin par Mme C….
ORDONNE :
Article 1er : Le Docteur D… B…, psychiatre, est désigné comme expert avec pour mission de :
se faire communiquer l’entier dossier médical se rapportant à l’état de santé de Mme C… ;
procéder à l’examen de la requérante et décrire les lésions et séquelles constatées ;
préciser dans quelle mesure l’état actuel de Mme C… est imputable aux séquelles de l’accident de service dont elle a été victime le 15 février 2024 ;
déterminer, d’une part, la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressée et, d’autre part, la durée de l’incapacité temporaire totale, le taux d’incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique, les souffrances physiques, le préjudice d’agrément, et l’ensemble des autres préjudices qui sont en relation directe avec les accidents ;
d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des préjudices subis par Mme C….
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme C… et de la communauté d’agglomération Lunel Agglo.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans un délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à la communauté d’agglomération Lunel Agglo et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 novembre 2025,
L’attaché,
Médéric Arias
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