Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 mai 2025, n° 2400593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, Mme E C épouse D, représentée par Me Deniau, SELARL Cadrajuris, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer si Mme E C épouse D, a bénéficié d’une prise en charge médicale et de soins attentifs lors de son hospitalisation à partir du 8 février 2017 au Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) d’Orléans, de donner tous les éléments permettant d’apprécier ses préjudices et de dire que l’expert produira un pré-rapport en laissant aux parties un délai raisonnable d’observations.
Elle soutient que :
— le 8 février 2017, elle est opérée d’une sleeve-gastrectomie par voie coelioscopique au CHRU d’Orléans ;
— en raison d’une fistule post-opératoire, elle réalise un drainage scanographique le 28 février 2017 ;
— le 2 mars 2017, elle subit un drainage par mise en place d’une queue de cochon par fibroscopie puis le lendemain, elle est prise en charge par l’unité de surveillance continue chirurgicale ;
— elle est prise en charge par l’unité de réanimation chirurgicale le 7 mars 2017, elle subit un lavage pleural en raison de l’irritation d’une pleurésie gauche, a finalement été placée dans un coma artificiel et se réveille en soins intensifs, intubée et branchée à diverses sondes ;
— le 15 mars 2017, elle est transférée dans le service de chirurgie digestive ;
— suite à des douleurs abdominales épigastriques, elle est de nouveau hospitalisée le 14 avril 2017, elle réalise un scanner abdominal qui met en évidence l’absence de collection résiduelle intraabdominale ;
— le 19 juillet 2017, elle réalise un scanner abdomino-pelvien, et le 21 septembre 2017, elle est de nouveau opérée pour l’ablation de la prothèse gastrique, qui a finalement migré ;
— à l’issue de ces interventions, elle subit des reflux postprandiaux et une tendance à la constipation ;
— elle bénéficie d’un suivi endocrinologique à compter du 31 janvier 2018 et reprend une activité professionnelle d’assistante maternelle en juillet 2019 ;
— à compter de février 2020, elle indique ressentir des douleurs articulaires au réveil particulièrement au niveau des coudes et des épaules et elle fait l’objet d’une consultation auprès d’un rhumatologue le 15 avril 2022 ;
— un bilan pour le syndrome polyalgique confirme l’absence de cause rhumatologique au syndrome polyalgique ;
— en décembre 2023, elle débute un suivi au centre anti-douleur en raison de douleurs musculaires persistantes dues à son coma ;
— depuis l’opération initiale, elle est hospitalisée à de multiples reprises et a été placée dans un coma artificiel à la suite de multiples complications. Par conséquent, Mme E D s’estime fondée à solliciter la présente mesure d’expertise au contradictoire F dans la perspective de déterminer et d’évaluer l’ensemble de ses préjudices ainsi que leur imputabilité.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher – Pôle RCT, indique qu’elle n’a pas d’observation à formuler dans ce dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le CHRU d’Orléans, représenté par la SELARL Fabre et Associées, indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité. Il demande au juge de dire que l’expert établisse un pré-rapport ou une note de synthèse avant le dépôt de son rapport et que les frais de consignation éventuels à la mesure d’expertise seront mis à la charge de Mme E D à laquelle incombe la charge de la preuve.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2024, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP Uggc Avocats, indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, mais formule toutes protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause, et demande que la mission de l’expert soit complétée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. Il résulte de l’instruction que le litige susceptible d’opposer la requérante au
CHRU d’Orléans et à l’ONIAM relève de la compétence de la juridiction administrative. Ces établissements ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée. La demanderesse entend, au principal, mettre en cause leurs éventuelles responsabilités. Par conséquent, la mesure d’expertise sollicitée présente un caractère d’utilité et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit, et d’ordonner une expertise comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions F et de l’ONIAM tendant à leur donner acte de leurs protestations et réserves :
3. Le CHRU d’Orléans et l’ONIAM demandent au tribunal de leur donner acte de leurs protestations et réserves sur leurs mises en cause et leurs responsabilités. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves.
Sur la demande de la requérante et F tendant à ce que l’expert établisse une note de synthèse ou un pré-rapport avant le dépôt de son rapport :
4. Aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : « L’expert garantit le caractère contradictoire des opérations d’expertise. () Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer () ». En application de ces dispositions, il appartient à l’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées dans le respect du principe du contradictoire, de communiquer aux parties ses constatations et conclusions potentielles et de recueillir leurs éventuelles observations sous la forme d’un projet de rapport communiqué aux parties. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme D F déposées en ce sens.
Sur les conclusions F tendant à fixer les frais de consignation qui devront être mis à la charge de la requérante à valoir sur les frais d’expertise :
5. D’une part, l’organisation des mesures d’expertise devant le juge administratif est régie par les articles R. 621-1 et suivants du code de justice administrative, qui contrairement au code de procédure civile, ne prévoient ni la fixation d’une consignation, ni la saisine d’un juge de la mise en état. D’autre part, aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise, après l’accomplissement de celle-ci. Par suite, les conclusions susvisées le CHRU d’Orléans ne sont pas recevables.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur B A, chirurgien viscéral et digestif, domicilié au 20 rue Leblanc
75015 PARIS est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme E D et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le CHRU d’Orléans relatifs à son hospitalisation à partir du 8 février 2017 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme E D ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme E D et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au CHRU d’Orléans ; les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme E D et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales F, et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
4°) déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme E D et des complications dont elle souffre depuis son hospitalisation ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme E D une chance de guérison des lésions dont elle était atteinte lors de sa première visite au CHR d’Orléans ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme E D de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
6°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme E D a été informée de la nature des opérations qu’elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme E D a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
7°) dire si l’état de Mme E D a entraîné un déficit fonctionnel résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
8°) indiquer à quelle date l’état de santé de Mme E D peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel partiel et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
9°) dire si l’état de Mme E D est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
10°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrance endurées, préjudice psychologique, etc.) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
11°) apporter, d’une manière générale, tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction éventuellement saisie.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre, d’une part, Mme E D et la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, et d’autre part, le CHRU d’Orléans et l’ONIAM.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à
R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le
14 novembre 2025. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des demandes de la partie est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, à la CPAM de Loir-et-Cher, au CHRU d’Orléans, à l’ONIAM et à l’expert.
Fait à Orléans, le 14 mai 2025.
Le Président,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 23037532
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Non titulaire ·
- Militaire ·
- Service ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Retraite ·
- Courrier ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Centre pénitentiaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Correspondance ·
- Suspension ·
- Administration pénitentiaire ·
- Garde des sceaux
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Extranet ·
- Autorité publique ·
- Sociétés ·
- Approbation ·
- Ressort ·
- Quasi-contrats ·
- Polluant ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Candidat ·
- Discrimination ·
- Agent public ·
- Accès ·
- Embauche
- Convention internationale ·
- Grossesse ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Physique ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Demande ·
- Autorisation ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de construire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Construction ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Carence ·
- Commission ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Titre exécutoire ·
- Commune ·
- Pièces ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Terme ·
- Copie
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.