Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 26 mars 2025, n° 24/00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 20 décembre 2023, N° 23/00549 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N° 121
DU : 26 Mars 2025
N° RG 24/00326 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEJS
SN
Arrêt rendu le vingt sixMars deux mille vingt cinq
Sur APPEL d’une décision rendue le 20 décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 23/00549)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
société par actions à responsabilité limitée de droit irlandais enregistrée au registre irlandais des sociétés sous le numéro 572 606
[Adresse 7] (IRLANDE)
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 488 862 277, situé [Adresse 4],
venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 5 décembre 2022.
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE (plaidant)
APPELANTE
ET :
M. [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représenté, assigné à étude
Mme [O] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Pierre-Nicolas DEVAUX de la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-2721 du 05/04/2024 et du 17/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 14 Janvier 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 26 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, après prorogation du délibéré initialement prévu le 05 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon offre préalable acceptée le 22 juillet 2020, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [B] [U] et Mme [O] [H] un prêt personnel destiné à financer un regroupement de crédits d’un montant de 32 007 euros, remboursable en 119 mensualités de 334,39 euros au taux nominal de 4,45 % l’an (5,55 % TAEG).
Le 5 décembre 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance a cédé plusieurs créances à la Sarl Cabot Securitisation Europe Limited.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2023, la Sarl Cabot Securitisation Europe Limited a assigné M. [B] [U] et Mme [O] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 30'950,44 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,45 % l’an et capitalisation, ou à titre subsidiaire le prononcé de la résolution judiciaire du contrat et la condamnation de M. [B] [U] et Mme [O] [H] au paiement de la même somme.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— déclaré la SAS Cabot Securisation Finance irrecevable en son action ;
— débouté la SAS Cabot Securisation Finance de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la SAS Cabot Securisation Finance aux dépens.
Au visa de l’article 1324 du code civil, le juge des contentieux de la protection a considéré que la demanderesse ne rapportait pas la preuve d’avoir informé les débiteurs de la cession de créance. Il a relevé que seul M. [B] [U] était nommément désigné dans l’acte de cession et en a tiré la conséquence que cette cession était inopposable à M. [B] [U] et Mme [O] [H], que le cessionnaire était dépourvu du droit d’agir à leur encontre et que son action était irrecevable.
Par déclaration du 26 février 2024, la Sarl Cabot Securitisation Europe Limited a interjeté appel de ce jugement en intimant M. [B] [U] et Mme [O] [H].
La Sarl Cabot Securitisation Europe Limited a notifié deux jeux de conclusions n° 1 et n° 2 dont seules les premières ont été signifiées à M. [B] [U], intimé non comparant, par procès-verbal remis en Etude le 13 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2024 la Sarl Cabot Securitisation Europe Limited demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— à titre principal, condamner solidairement M. [B] [U] et Mme [O] [H] à lui payer la somme de 30'950,44 euros au titre du prêt n° 42826396059001 avec intérêts au taux contractuel de 4,45 % l’an à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2022 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
— à titre subsidiaire, si la cour estimait que la déchéance du terme n’est pas acquise, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de condamner solidairement M. [B] [U] et Mme [O] [H] à lui payer la somme de 30'950,44 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
— en tout état de cause, de déclarer Mme [O] [H] mal fondée en ses prétentions ;
— condamner solidairement M. [B] [U] et Mme [O] [H] à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [B] [U] et Mme [O] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2024, Mme [O] [H] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
M. [B] [U] n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS :
Au soutien de sa demande de confirmation du chef de jugement ayant déclaré l’action de la Sarl Cabot Securitisation Europe Limited irrecevable Mme [O] [H] fait valoir que :
— en application de l’article 1324 du code civil la cession de créance n’est opposable au débiteur, s’il n’y a pas déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ce qui n’a jamais été le cas
— l’acte de cession de créance ne concerne qu’un seul débiteur, M. [B] [U] et la Sarl Cabot Securitisation Europe Limited ne justifie pas lui avoir notifié la cession de créance avant la délivrance de l’assignation.
La Sarl Cabot Securitisation Europe Limited conclut à l’infirmation de ce chef de jugement aux motifs que :
— l’article 1324 du code civil n’impose aucun délai au cessionnaire de la créance pour signifier la cession de créances au débiteur cédé
— elle a notifié la cession de créance par lettre recommandée avec accusé réception en date du 8 février 2023 et 'compte tenu de la solidarité stipulée, la notification de cession à M. [B] [U] valait également pour Mme [O] [H]'
— la signification de la cession de créance peut valablement résulter de la remise au débiteur de conclusions mentionnant la cession de créance et contenant la copie de l’acte de cession
— en l’espèce, la cession de créance du 8 février 2023 a été expressément opposée à M. [B] [U] et Mme [O] [H] par l’assignation du 15 septembre 2023
— cette assignation vaut donc signification de la cession de créance qui est donc opposable à Mme [O] [H]
— elle a donc qualité à agir à l’encontre de M. [B] [U] et à Mme [O] [H].
La Sarl Cabot Securitisation Europe Limited verse aux débats la copie de l’acte de cession de plusieurs créances signé le 5 décembre 2022 avec la SA BNP Paribas Personal Finance.
La dernière page de cet acte comporte un listing des créances cédées sur lequel la Sarl Cabot Securitisation Europe Limited a surligné l’une d’entre elles comme étant la créance détenue sur Mme [O] [H] et M. [U] constituant l’objet et le fondement de sa demande.
Ainsi que le fait justement valoir Mme [O] [H], il ressort des éléments mentionnés dans ce listing que la cession de créance dont se prévaut la Sarl Cabot Securitisation Europe Limited au soutien de sa demande ne concerne que le seul [B] [U].
En effet, le débiteur mentionné est M. [B] [U] et le co-débiteur Mme [X] [N], née le [Date naissance 2] 1933 à qui une mise en demeure a d’ailleurs été notifiée le 7 novembre 2022 au titre du prêt litigieux.
Il ne s’agit manifestement pas de la créance relative à un acte de prêt conclu avec M. [T] [U] et Mme [O] [H].
La Sarl Cabot Securitisation Europe Limited ne justifie donc pas de sa qualité à agir à l’encontre de M. [T] [U] et Mme [O] [H].
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’action de la Sarl Cabot Securitisation Europe Limited irrecevable.
Partie perdante, la Sarl Cabot Securitisation Europe Limited supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la Sarl Cabot Securitisation Europe Limited aux dépens de l’instance.
Le greffier La présidente
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