Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 19 mars 2025, n° 21/05517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 3 juin 2021, N° 20/01210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/05517 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NW72
[U]
C/
S.A.S. OPEN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 03 Juin 2021
RG : 20/01210
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 19 MARS 2025
APPELANTE :
[F] [U]
née le 26 Octobre 1981 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE OPEN
RCS de [Localité 7] N°B381 031 285
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nicole BENSABATH, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES,Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES,Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [U] (la salariée) a été engagée le 4 mai 2015 par la société Open (la société) par contrat à durée indéterminée.
Par avenant au contrat de travail du 13 juillet 2018, signée par la salariée le 16 juillet 2018, la rémunération brute a été portée à 4 250 euros par mois, outre une rémunération variable d’un montant annuel de 4 000 euros, la position et le coefficient hiérarchique étant 2.3-150 et l’intitulé de la fonction « directeur de projet ».
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles
Le 26 février 2020, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 22 mai 2020, Mme [F] [U], se plaignant de manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir dire que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et voir la société Open condamnée à lui verser :
une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente,
des dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
des dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation ;
un rappel de salaire et congés payés afférents ;
des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
une indemnité conventionnelle de licenciement ;
des dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tour le moins sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la société Open à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, et au paiement des intérêts au taux légal.
La société Open a été convoquée devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 8 juillet 2020.
La société Open s’est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 12 750 euros au titre du délai congé, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— débouté Mme [F] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— déclaré recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de la société Open;
— condamné Mme [F] [U] à payer à la société Open la somme de 12 750 euros au titre du préavis ;
— condamnée Mme [F] [U] à payer à la société Open la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamné Mme [F] [U] à payer à la société Open la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [F] [U] aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 29 juin 2021, Mme [F] [U] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement.
L’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués ayant " Dit et jugé que la Société OPEN n’a commis aucun manquement suffisamment grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail – Dit et jugé que le contrat de travail conclu entre Madame [U] et la Société OPEN a été rompu par la prise d’acte de rupture du 26 février 2020, laquelle s’analyse en une démission et en produit les effets afférents, – Débouté Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, à savoir : o Dire et juger que l’employeur a commis les manquements suivants à ses obligations lors de l’exécution du contrat de travail justifiant que Madame [U] ait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la Société OPEN : Non fourniture de travail correspondant à la qualification de la salariée; Modification unilatérale du contrat de travail ; Faits de harcèlement chez le client ; ' Absence de formation depuis 2016 ; Exécution fautive du contrat de travail. o Requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Madame [U] aux torts de la Société OPEN en un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse o Dire et juger que Madame [U] a été victime de faits de harcèlement moral o Dire et juger que l’employeur a commis des manquements graves à ses obligations lors de l’exécution du contrat de travail : ' Non-respect de l’obligation de formation ' Exécution fautive du contrat de travail o Dire et juger l’article L. 1235-3 du Code du travail contraire à l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT, à l’article 24 de la Charte Sociale Européenne et au principe de réparation intégrale du préjudice et en écarter par conséquent son application, ou à tout le moins FAIRE une appréciation IN CONCRETO de la conventionnalité du barème par rapport au préjudice réellement subi par la salariée. o Condamner la Société OPEN à payer à Madame [U], outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes (article 1231-7 du code civil) ' Des dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ' Une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ' Une indemnité conventionnelle de licenciement ' Des dommages et intérêts pour harcèlement moral ' Des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation ' Des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail o Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil o Condamner la Société OPEN à remettre à Madame [U] une attestation Pole-Emploi et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard o Se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte o Débouter la Société OPEN de l’ensemble de ses demandes o Condamner la Société OPEN à payer à Madame [U] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile o Condamner la Société OPEN aux dépens – Déclaré recevable et bien fondée la Société OPEN en sa demande reconventionnelle – Condamné Madame [U] à payer à la Société OPEN la somme de 12 750 euros au titre du préavis – Condamné Madame [U] à payer à la Société OPEN la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, – Condamné Madame [U] à payer à la Société OPEN la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile – Condamné Madame [U] aux entiers dépens. ".
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 8 novembre 2024, Mme [F] [U] demande à la cour de réformer les chefs de jugement ayant dit et jugé que la Société OPEN n’a commis aucun manquement suffisamment grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, que le contrat de travail conclu a été rompu par la prise d’acte de rupture du 26 février 2020, laquelle s’analyse en une démission et en produit les effets afférents, l’ayant déboutée de l’ensemble de ses demandes, déclaré recevable et bien fondée la Société OPEN en sa demande reconventionnelle, l’ayant condamnée à payer à la Société OPEN la somme de 12 750 euros au titre du préavis, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile et aux entiers dépens.
Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement,
Sur la rupture du contrat de travail :
dire et juger que l’employeur a commis les manquements suivants à ses obligations lors de l’exécution du contrat de travail justifiant qu’elle ait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la Société Open :
— Non fourniture de travail correspondant à sa qualification ;
— Modification unilatérale du contrat de travail ;
— Absence de formation depuis 2016 ;
— Exécution fautive du contrat de travail ;
requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Open en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur l’exécution du contrat de travail :
dire et juger que l’employeur a commis des manquements graves à ses obligations lors de l’exécution du contrat de travail :
— Non-respect de l’obligation de formation ;
— Exécution fautive du contrat de travail ;
Sur l’indemnisation du préjudice subi :
dire et juger inopposable l’article L. 1235-3 du Code du travail ;
condamner la société Open à lui payer les sommes suivantes* :
*outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes (article 1231-7 du code
civil)
— 51 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
— 12 750 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (3 mois en application de l’article 15 de la Convention collective) ;
— 1 275 euros au titre des congés payés afférents ;
— 7 083 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement (art. 19 de la convention collective applicable) ;
— 5 000 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation ;
— 10 000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
condamner la société Open à remettre une attestation Pole-Emploi et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
débouter la société Open de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la société Open à payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 12 novembre 2024, la société Open demande la confirmation du jugement et, à titre reconventionnel :
condamner Mme [F] [U] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d’appel abusive ;
condamner Mme [F] [U] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause appel ;
dire que la condamnation de Mme [F] [U] au paiement de la somme de 12 750 euros portera intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 3 juin 2021 et ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil ;
condamner Mme [F] [U] aux dépens d’appel.
La clôture des débats a été ordonnée le 14 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la fourniture du travail correspondant à sa qualification et la modification unilatérale du contrat de travail :
La salariée fait valoir que :
— elle a été embauchée en qualité de directrice de projet ;
— les bulletins de paie en attestent, ainsi que l’entretien annuel du 7 mai 2019 ;
— en 2018 et 2019, elle a connu des problèmes de santé (aux genoux), a été placée en arrêt de travail, en décembre 2018 et janvier 2019, suivi d’un congé en février 2019 et d’un congé sans solde en mars 2019 ;
— à compter du mois d’avril 2019, la société ne lui a plus fourni de travail correspondant à sa fonction de directrice de projet ;
— dans tous les projets confiés, elle était rétrogradée à des missions de chef de projet, or, les fonctions sont différentes, la fonction de directrice de projet comprenant notamment une partie management des ressources humaines dont le chef de projet est totalement dépourvu ;
— la mission au sein de la société IT-CE à [Localité 8] ne correspondait pas à sa fonction de directrice de projet mais seulement à celle de chef de projet ;
— chez le client, la fonction désignée, dans un organigramme, correspondait à " Support / Accompagnement méthode ;
— ses attributions étaient limitées, elle n’avait pas de mission de management ;
— l’ordre de mission lui a été transmis après le début de la mission et ne contient pas de descriptif de la mission ;
— la société savait que ce poste ne correspondait pas mais elle n’avait aucun poste de directeur de projet à lui proposer ;
— en dehors de cette mission chez le client IT-CE, elle s’est retrouvée pendant de longs mois sans réelle activité, cantonnée à faire du « sourcing » ;
— elle a alerté sa manager le 8 octobre 2019 mais la situation a persisté, son état de santé s’est dégradé et placée en arrêt de travail fin janvier 2020 ;
— elle a subi un préjudice en raison de l’absence de fourniture du travail convenu et la modification unilatérale du contrat de travail.
La société réplique que :
— toutes les missions confiées à Mme [F] [U] étaient en adéquation avec son profil ;
— elle a consulté la salariée à chaque mission et a veillé à recueillir son consentement;
— la salariée s’est trouvée en intercontrat à son retour de congé sans solde, d’avril à juin 2019, mais était sollicitée pour aider sur le plan de compte CAPS et CATS ;
— le compte rendu d’entretien annuel qui s’est tenu le 26 avril 2019 et établi le 18 mai 2019 décrit précisément les missions confiées à Mme [F] [U] et acte le fait que la salariée était d’accord pour continuer sur des postes de chef de projet senior/directeur de projet ;
— elle lui a adressé, le 24 mai 2019, l’appel d’offre pour une mission au sein de la société IT-CE à [Localité 8] et la salariée s’est positionnée dessus en exprimant son intérêt ;
— elle a ensuite fait état de sa satisfaction, lors du bilan intermédiaire du suivi de la mission établi le 2 octobre 2019 ;
— la mission correspondait à son profil et était à haute responsabilité.
***
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il est constant que Mme [F] [U], à compter du 1er juillet 2018, a occupé le poste de directrice de projet, ainsi que cela ressort de l’avenant au contrat de travail, en date du 13 juillet 2018, accepté par la salariée le 16 juillet 2018.
Il ressort des fiches de poste de « chef de projet » et « directeur de projet » (pièce n°4 et 5 de la salariée) que, dans un parcours professionnel, le poste de chef de projet précède celui de directeur de projet, cette dernière fonction étant accessible après au moins 10 ans d’expérience dans la conduite de projet.
Le 24 mai 2019, le manager commercial Rhône Alpes Secteur Banque/Assurance a transmis à Mme [F] [U] un appel d’offre pour une mission chez IT-CE. Etait joint au mail une « recherche de profils en régie », pour une mission entre le 17 juin 2019 et le 31 décembre 2019, auprès du Pôle Système d’information à [Localité 8]. Il est spécifié que le profil recherché est celui de « chef de projet ».
La fiche inclut un « descriptif du profil » sous l’angle des connaissances et aptitude nécessaires mais ne décrit pas les missions confiées.
La société verse aux débats un ordre de mission, signé par la salariée le 14 novembre 2019, qui décrit la mission, en reprenant le descriptif du profil auquel est ajouté l’item « Garantir le déploiement de la méthodologie de projet Tempo au sein des équipes IT-CE ». il est précisé que la mission débute le 19 juin 2019, pour une durée de 3 mois et que l’ordre de mission est renouvelable jusqu’à la fin de la mission.
Aucun document précisant la mission qui aurait été remis à la salariée avant qu’elle ne l’accepte n’est produit.
C’est bien une mission de chef de projet qui a été confiée à la salariée, alors que celle-ci occupait un poste de directeur de projet.
Auparavant, alors que Mme [F] [U] était en intercontrat, elle s’était vu proposer des missions qui ne correspondaient pas à celle de directeur de projet : ainsi, le 19 avril 2019, elle répond à son collègue, qui lui fait part d’une mission « CA-PS » qui pourrait l’intéresser, que la demande est sur le périmètre de ses compétences, toutefois son collègue, M. [S], qui est chef de projet-Team leader, lui décrit la mission tout en précisant qu’en « tant que chef de projet adjoint sur ces projets, je viens en appui du chef de projet chez le Client ».
Dans le compte rendu d’entretien professionnel, qui s’est tenu le 7 mai 2019, la salariée a écrit, à la rubrique « employabilité et évolution professionnelle – vos projections vos attentes et vos souhaits : je suis reconnue chez Open en tant que Directeur de projets et souhaite poursuivre dans la direction de projets dans ma prochaine mission » et à la rubrique « échéance de réalisation : ASAP ». Son manager a écrit " en phase avec [F] sur le fait de continuer sur des postes de CP senior/DP pour ses prochaines missions’ ".
La salariée a clairement exprimé son souhait de se voir confier des missions de directeur de projet, correspondant à son poste.
Force est de constater qu’en lui proposant une mission de chef de projet au mois de juin 2019, la société n’a pas confié à Mme [F] [U] un poste correspondant à ses attentes et à sa qualification.
En agissant ainsi, la société a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
La salariée a subi un préjudice résidant dans l’exercice d’une fonction correspondant à un poste hiérarchiquement au-dessous de celui de directeur de projet et n’a pas subi de préjudice financier puisque sa rémunération est restée inchangée.
Par dispositions infirmatives, la cour condamne la société OPEN à payer à Mme [F] [U] la somme de 2 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le non-respect de l’obligation de formation
La salariée fait valoir que :
— elle n’a pas bénéficié de formation au sein de la société depuis 2016 ;
— durant la période d’intercontrat, la société ne lui a fait acquérir aucune formation supplémentaire afin de lui faire correspondre à une réelle mission de directrice de projet ou à tout le moins être plus facilement placée dans une entreprise ;
— cela lui a causé un préjudice.
La société réplique que :
— la salariée ne précise pas les formations demandée qui lui ont été refusées ;
— elle a assuré l’adaptation de Mme [F] [U] à son poste de travail et veillé au maintien de sa capacité à occuper un emploi ;
— la salariée a pu bénéficier des séances de formation via la « practice AMOA », était également animatrice des formations dans le domaine de la practice AMOA et dirigeait les ateliers notamment concernant « la posture du consultant » ;
— la salariée ne justifie d’aucun préjudice et quelques semaines après sa prise d’acte, elle a intégré la société Cisco à [Localité 6]
***
L’article L. 6321-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 09 octobre 2016 au 1er janvier 2019, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences.
La salariée a suivi une formation les 29 et 30 septembre 2016 dont le thème était « Prince2, Practitioner, Certification ».
La société met en avant que la salariée aurait bénéficié de séance de formation via la practice AMOA mais les pièces qu’elle verse aux débats démontrent au contraire qu’elle a animé cette formation à propos de la « posture du consultant Practice AMOA ».
La preuve n’est donc pas rapportée que la salariée a reçu une formation autre que celle reçue en 2016, d’une durée de deux jours. La société ne démontre pas avoir rempli son obligation d’adaptation.
La salariée ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle a subi puisqu’ensuite de son départ de la société, elle a retrouvé un emploi.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] [U] de sa demande en dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation.
Sur la rupture du contrat de travail :
La salariée fait valoir qu’elle n’a eu d’autre choix que de prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
La société objecte que la salariée ne prouve aucun manquement suffisamment grave au soutien de sa demande de requalification de la prise d’acte en licenciement ; qu’elle s’est affranchie du respect du préavis de trois mois et a retrouvé immédiatement un emploi de chef de projet auprès de la société Cisco à [Localité 6].
***
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur.
La prise d’acte ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, la salariée, qui avait expressément demandé à être affectée, dès que possible, à une mission de directeur de projet, s’est vu confier, pendant plus de six mois, une mission de chef de projet, ne correspondant pas à son poste, ce qui équivaut à une modification de son contrat de travail, et constitue un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail.
La prise d’acte produit les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. La cour infirme le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’are produit les effets d’une démission.
Sur les conséquences de la rupture
Sur le préavis
La salariée soutient qu’elle était en arrêt maladie au moment de la prise d’acte donc même si la prise d’acte est requalifiée en démission, elle ne peut être condamnée à ce titre.
La société répond que :
— la salariée s’est affranchie du préavis d’une durée de trois mois et ne saurait solliciter une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
***
Selon l’article 15 de la convention collective dans sa version applicable à l’espèce, sauf accord entre les parties prévoyant une durée supérieure, la durée du préavis, dite aussi « délai-congé », est de 3 mois, quelle que soit la partie qui dénonce le contrat. Le préavis n’est pas dû en cas de faute grave ou lourde du salarié.
La prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est dû à Mme [F] [U], à titre d’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 12 750 euros brut outre la somme de 1 275 euros pour congés payés afférents, au paiement desquelles il convient de condamner la société OPEN, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le salarié fait valoir que :
— si le juge national n’a pas le pouvoir de vérifier que le barème institué par l’article L. 1235-3 du code du travail garantit au salarié ayant fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse jugé compatible avec l’article 10 de la convention OIT n°158 une indemnisation adéquate de son préjudice, un salarié est fondé à se prévaloir, dans un litige l’opposant à son employeur, de l’absence d’examen à intervalles réguliers par le Gouvernement, en concertation avec les partenaires sociaux, des modalités du dispositif d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3, de façon à assurer que les paramètres d’indemnisation prévus par le barème permettent, dans tous les cas, une réparation adéquate du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— les barèmes sont entrés en vigueur le 24 septembre 2017 et aucune évaluation n’a été faite de ceux-ci ;
— l’article L. 1235-3 du code du travail, dont le barème ne prend en compte comme critère pour l’allocation de dommages et intérêts à raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui s’entend comme une rémunération au sens du droit de l’Union Européenne, que le salaire et l’ancienneté, interdisant au juge français de déroger au maximum en tenant compte d’autres critères, crée une discrimination indirecte ;
— le juge national au vu de l’article 30 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et de l’article 151 du traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne ne peut pas ignorer l’article 24 de la charte sociale européenne, sauf à violer indirectement mais sûrement le droit de l’Union Européenne, qui a intégré dans son corpus juridique la Charte sociale européenne, adoptée initialement dans le cadre du Conseil de l’Europe.
La société répond que :
— Mme [F] [U] a déménagé à [Localité 6] en décembre 2020 et a retrouvé un emploi au sein de la société Cisco ;
— elle ne produit aucun élément pour justifier de son préjudice ;
— elle avait une ancienneté de 4 années au moment de la rupture ;
— les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail ont été jugées conformes aux principes posés par les textes internationaux, par le Conseil d’Etat et le Conseil Constitutionnel ;
— les dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail qui limitent le droit matériel des salariés quant au montant de l’indemnité susceptible de leur être allouée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne constituent pas un obstacle procédural entravant leur accès à la justice ;
— elles n’ont pas pour effet de violer les dispositions de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales consacrant un droit à l’accès au juge et à un procès équitable puisque précisément il appartient au juge saisi au fond de statue.
***
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Le non-respect par le gouvernement français, de la recommandation visant à examiner, à intervalles réguliers, en concertation avec les partenaires sociaux, les modalités du dispositif d’indemnisation prévues par l’article L.1235-3 du code du travail, de façon à assurer que les paramètres d’indemnisation prévus par le barème permettent, dans tous les cas, une réparation adéquate du préjudice subi pour licenciement abusif, ne suffit pas à démontrer que l’application du barème ne permet pas une indemnisation adéquate en cas de licenciement abusif.
En tout état de cause, l’absence d’évaluation périodique n’est pas démontrée par le salarié dès lors qu’il existe à ce jour plusieurs études destinées à mesurer les premiers effets économiques et sociaux du nouveau barème. Ainsi, la mission « Droit et justice » a soutenu deux recherches dépassant ce seul sujet mais qui l’intéressent directement et dont les rapports ont été publiés en 2019 : « Les barèmes (et autres outils techniques d’aide à la décision) dans le fonctionnement de la justice » et « La barémisation de la justice : une approche par l’analyse économique du droit ».
En outre, le gouvernement a mis en place un comité d’évaluation des ordonnances publiées le 22 septembre 2017, sous la direction de France Stratégie, institution publique placée auprès du Premier ministre. Un rapport intermédiaire a été publié le 28 juillet 2020, ainsi qu’un rapport établi par les cabinets Orseu et Amnyos en septembre 2019, suivis d’un rapport publié le 16 décembre 2021.
Un nouveau rapport a été remis en février 2024, établi par l’équipe composée de [H] [Y], [N] [J], [E] [I], [O] [R], [P] [K] de la FNSP, qui a évalué l’impact du barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, introduit par l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d’abord sur les montants d’indemnisation décidés en Cour d’Appel et ensuite sur les flux de main d''uvre dans les entreprises. Le rapport final a été remis en février 2024, postérieurement à la clôture des travaux du comité.
Il en résulte que l’examen régulier des modalités d’indemnisation de l’article L. 1235-3 du code du travail est effectif.
Il en résulte que Mme [F] [U] n’est pas fondée à demander que le barème de l’article 1235-3 du code du travail soit écarté, barème en vertu duquel elle peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 mois et 5 mois de salaire, en fonction du préjudice qu’elle a subi.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [F] [U] âgée de 38 ans lors de la rupture, de son ancienneté, il y a lieu, sur la base d’une rémunération mensuelle brute de 4 250 euros de condamner la société OPEN, à verser à Mme [F] [U] la somme de 12 750 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité de licenciement :
Selon l’article 19 de la convention collective dans sa version applicable en l’espèce, " l’indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes :
Après 2 ans d’ancienneté, 1/3 de mois par année de présence de l’ingénieur ou du cadre, sans pouvoir excéder un plafond de 12 mois.
Le mois de rémunération s’entend dans le cas particulier comme 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels et excluant les majorations pour heures supplémentaires au-delà de l’horaire normal de l’entreprise et les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement. Pour les années incomplètes, l’indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence. ".
Il y a lieu de condamner la société OPEN à payer à Mme [F] [U] la somme de 7 083 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu d’ordonner à la société OPEN de remettre à Mme [F] [U] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi devenu France Travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d’une astreinte.
Sur la demande d’intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les créances indemnitaires courent à compter du présent arrêt s’agissant de dispositions infirmatives du jugement entrepris.
Les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale courent à compter de la notification à l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement, soit le 8 juillet 2020.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le remboursement des indemnités chômage
Il convient en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, d’ordonner d’office le remboursement par la société OPEN à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à Mme [F] [U] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront infirmées.
La société OPEN sera condamnée aux dépens de première instance.
La société OPEN, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il est équitable de condamner la société OPEN à payer à Mme [F] [U], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] [U] de sa demande en dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation ;
L’Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la société OPEN à payer à Mme [F] [U] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la société OPEN à payer à Mme [F] [U] :
— la somme de 12 750 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1 275 euros pour congés payés afférents ;
— la somme de 7 083 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 12 750 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société OPEN de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes le 8 juillet 2020 ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
Dit que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise par la société OPEN à Mme [F] [U] d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société OPEN à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à Mme [F] [U] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage ;
Condamne la société OPEN aux dépens de première instance et de l’appel ;
Condamne la société OPEN à verser à Mme [F] [U] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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