Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 18 févr. 2025, n° 2425774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, accompagnée d’une pièce complémentaire enregistrée le 2 octobre 2024, M. A D, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique au profit de son conseil ;
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation au regard de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique M. Simonnot a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant bangladais né le 10 octobre 1996, entré en France le 24 octobre 2023 selon ses déclarations, a déposé le 8 novembre 2023 une demande de protection internationale, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 février 2024. Par un arrêté du 16 août 2024, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris° D77-08-07-2024 le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B C, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes attaqués doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, en conséquence, suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire. A supposer, que le requérant ait entendu soulever ce moyen à l’encontre de l’arrêté attaqué en tant qu’il fixe le pays de destination, il n’apporte pas toutefois et en tout état de cause d’élément permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Si le requérant se prévaut de ces stipulations, il n’apporte à l’instance aucun élément ni seulement ne développe dans ses écritures des considérations utiles au soutien du moyen tiré de leur méconnaissance.
7. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que doit également être écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 août 2024 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de police et à Me Kwemo.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président-rapporteur,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le président-rapporteur,
J-F. SIMONNOT
La première assesseure,
A. CALLADINELa greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2425774/2-1
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