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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 29 sept. 2025, n° 2220635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires en réplique et un mémoire de production, enregistrés les 4 octobre 2022, 28 juillet 2023, 12 décembre 2023, 24 octobre 2024 et 12 juin 2025, la société civile immobilière (SCI) LF UK Office, représentée par Me Knadjian, demande au tribunal de :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour le mois d’août 2021 d’un montant de 17 005 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est bien assujettie à la TVA au Royaume-Uni ;
- son activité de location immobilière de locaux nus à usage de bureau aurait pu faire être assujettie à la TVA en France ;
- le coefficient de déduction de la TVA doit être égal à 1 dès lors que l’intégralité de son activité à la date de la demande de remboursement était soumise à la TVA au Royaume-Uni.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 13 avril 2023, le 10 octobre 2023 et le 6 août 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la société requérante n’établit pas qu’elle a été assujettie à la TVA au Royaume-Uni ;
- elle n’établit pas que son activité aurait pu être assujettie à la TVA en France ;
- elle n’a pas calculé le coefficient de déduction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et le Royaume-Uni signé le 30 décembre 2020 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
- et les observations de Me Constantes, substituant Me Knadjian, représentant la SCI LF UK Office.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI LF UK Office a demandé un remboursement d’un crédit sur la taxe sur la valeur ajoutée pour le mois d’août 2021 pour un montant de 17 005 euros. Par une décision du 28 juillet 2022, le service a rejeté cette demande. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal de prononcer ce remboursement.
Sur les conclusions à fin de remboursement :
2. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « V. – Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s’ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (…) d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d’imposition se situait en France. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de l’Union européenne ou dans d’autres pays ». Aux termes de l’article 256 A du même code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (…) ». Aux termes de l’article 260 du même code : « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : / (…) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l’activité d’un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l’activité d’un preneur non assujetti. / L’option ne peut pas être exercée : / (…) b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l’option par le bailleur. »
3. D’une part, il n’est pas contesté par l’administration que la société requérante, qui exerce une activité économique de locations immobilière de locaux nus à usage de bureaux au Royaume-Uni, est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, contrairement à ce que soutient l’administration fiscale en défense, qu’elle est bien assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée aux Royaume-Uni dès lors qu’elle dispose d’un numéro de taxe sur la valeur ajoutée britannique, y collecte de la taxe sur la valeur ajoutée et a souscrit une option pour s’y acquitter de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de son activité de location d’immeuble. Par conséquent, elle doit être regardée comme assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée française au sens de l’article 256 A du code général des impôts.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que les baux des deux immeubles mis en location au Royaume-Uni par la société requérante stipulent que celle-ci a souscrit à l’option de l’article 260 du code général des impôts. Par suite, ces opérations auraient pu être assujetties à la taxe sur la valeur et donc ouvrir droit à déduction si leur lieu d’imposition se situait en France au sens des dispositions de l’article 271 du code général des impôts précité. Par conséquent, la société requérante est fondée à demander une déduction de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du d) du V de l’article 271 du code général des impôts précité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée du mois d’août 2021.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la SCI LF UK Office le remboursement d’un montant de 17 005 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée déclaré au titre du mois d’aout 2021.
Article 2 : L’Etat versera à la SCI LF UK Office une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière LF UK Office et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J.-P. SEVALLa greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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