Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 26 mars 2025, n° 2400326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400326 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 16 septembre 2016 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2024 et 23 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Hachet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour conformément à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il a présenté l’ensemble de ses bulletins de salaire ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation personnelle.
La requête de M. B a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas présenté d’observation en défense.
Par une ordonnance du 11 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
— et les observations de Me Hachet, représentant M. B.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 11 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais, né le 16 février 1986, est entré irrégulièrement en France le 19 août 2012 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 novembre 2012 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 3 septembre 2013. Par un arrêté du 4 octobre 2013, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sa requête tendant à l’annulation de cette décision a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 février 2014. M. B s’est maintenu sur le territoire français et a fait l’objet d’une deuxième obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans le 22 janvier 2016. Par un jugement du 16 septembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête présentée par M. B tendant à l’annulation de cette décision. Le 14 juin 2023, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 septembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fié le pays de renvoi. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
3. M. B fait valoir qu’il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Il se prévaut de ce qu’il s’est maintenu en France depuis le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA et la CNDA les 30 novembre 2012 et 3 septembre 2013, malgré deux mesures d’éloignement prises les 4 octobre 2013 et 22 janvier 2016 ainsi que des jugements du tribunal des 25 février 2014 et 16 septembre 2016 rejetant ses requêtes en annulation formées contre ces décisions, qu’il justifie avoir poursuivi régulièrement des soins au cours des années 2013, 2014, 2015, 2018 et 2019, que ses deux enfants, qu’il a reconnus, sont nés sur le territoire français les 16 avril 2018 et 6 avril 2021 et qu’il a travaillé entre 2019 et 2023. Le préfet de la Gironde, qui n’a pas produit d’observation en défense, ne conteste pas cette durée de présence habituelle en France. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme justifiant de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de décision de refus de séjour contestée. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision contestée et a, partant, commis un vice de procédure, le privant d’une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. B et l’intervention d’une nouvelle décision après avis de la commission du titre de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde d’y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement à intervenir. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 septembre 2023 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. B, après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Chauvin, présidente,
— Mme Ballanger, première conseillère,
— Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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