Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2404837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août 2024 et 6 août 2025, Mme A… D…, représentée par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de l’Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ou à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation particulière ;
— le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— elle est privée de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour illégale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation particulière ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— la décision attaquée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est privée de base légale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 721-4 et L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est privée de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par Mme D… n’est fondé.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Par un courrier en date du 20 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, en l’absence d’une telle décision.
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistrée pour Mme D… le 26 juin 2025 et communiquée le 27 juin 2025.
Par une ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viseur-Ferré ;
— et les observations de Me Kossenva-Venzal pour Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante nigériane née le 5 février 1985, déclare être entrée en France le 28 mai 2022. L’intéressée a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 18 juin 2022. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 30 juillet 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 7 juin 2023. Par un arrêté du 19 juillet 2023, le préfet de l’Ariège lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de douze mois. Par un jugement du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces décisions. Par un nouvel arrêté du 27 juin 2024, le préfet de l’Ariège lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par sa requête, Mme D… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
Il résulte de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Ariège n’a pas prononcé à l’encontre de Mme D… de décision portant refus d’admission au séjour, mais s’est borné, d’une part à constater l’absence de droit de la requérante à toute autorisation provisoire de séjour, du fait du rejet de la demande de réexamen de la demande d’asile de son époux ainsi que du rejet de la demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade de son époux et, d’autre part, l’absence de tout droit de la requérante à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, ce qui ne saurait s’analyser comme une décision portant refus de délivrance d’un titre, nécessairement conditionnée à une demande expresse de l’intéressée. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation d’une décision inexistante sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en l’absence de décision portant refus de titre de séjour, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de l’admettre au séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». L’article L. 211-5 de ce code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Alors qu’il n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, la décision attaquée comporte de manière suffisante et non stéréotypée l’indication des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de l’Ariège s’est fondé. La décision met ainsi l’intéressée en mesure d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation tant en droit qu’en fait de la décision contestée doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier, à supposer le moyen opérant, que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée, s’agissant de l’examen de la situation de l’époux de la requérante, par rapport à l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et aux décisions rendues par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés.
En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’encontre de cette décision et ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si Mme D…, qui allègue sans l’établir avoir quitté le Nigéria depuis huit ans, déclare être entrée sur le territoire français le 28 mai 2022, il ressort de la décision attaquée que l’intéressée a déposé une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par la CNDA le 7 juin 2023. Aussi, alors même qu’elle produit une déclaration d’imposition sur les revenus de 2022, ce seul élément ne justifie pas d’une insertion particulière, notamment socio-professionnelle, en France. Par ailleurs, elle soutient être mère d’un enfant âgé de deux ans, né en France et avoir donné naissance à son second enfant, le 25 janvier 2025, postérieurement à la date de la décision attaquée. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas de démontrer qu’elle aurait noué, sur le territoire français, de liens d’une particulière intensité d’autant que son époux, également ressortissant nigérian, dont l’état de santé nécessite une prise en charge psychothérapeutique et médicamenteuse, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de l’Ariège, en date du 27 juin 2024, portant refus de titre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Enfin, elle ne justifie pas qu’elle serait dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, le Nigéria, où elle a vécu, à tout le moins, jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Dans ces conditions, le préfet de l’Ariège n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D… une atteinte disproportionnée compte tenu des objectifs poursuivis par la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, il n’est pas davantage établi que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de la situation personnelle de Mme D….
En septième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, et alors qu’au demeurant il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en dehors du territoire français, le préfet de l’Ariège n’a pas méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, la décision litigieuse vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que Mme D… n’établit pas être exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article précité. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation en fait doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. »
Mme D… soutient qu’elle craint des persécutions dans son pays d’origine dès lors qu’elle a été menacée par son oncle, en 2021, qui a voulu la spolier des terres de sa mère et de sa grand-mère, occasionnant son départ du Nigéria, en septembre 2021, pour Naples, avec l’aide d’une « femme rencontrée dans le salon de coiffure où elle travaillait ». Toutefois, elle indique qu’à son arrivée sur le territoire italien, elle a été informée qu’elle ne travaillerait pas dans un salon de coiffure mais qu’elle devrait se prostituer afin de rembourser les frais de son voyage et qu’elle a été séquestrée. Après s’être extraite de ce réseau de prostitution, elle soutient avoir été agressée avec son époux, le 21 mai 2022, en Italie, par les hommes de main de sa proxénète, exigeant qu’elle rembourse la dette qu’elle lui devait. Elle mentionne également que cet événement a ainsi causé leur fuite vers la France, le 28 mai 2022. Néanmoins, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ces risques. Au surplus, sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juillet 2022, qui a estimé que les allégations de Mme D… étaient « sommaires et dépourvues d’informations précises » concernant ses craintes à l’égard de son oncle et « ne pouvaient être tenues pour crédibles » au regard de son recrutement dans le réseau de prostitution. Cette décision a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 juin 2023. Enfin, elle allègue craindre des persécutions par ricochet dès lors que le 24 mai 2023, les deux enfants aînés de son époux, C… et Marvelous, confiés à sa tante, ont été enlevées à la sortie du lycée. Elle produit à cet égard leurs cartes scolaires, un extrait du registre pénal du 24 mai 2023, une attestation du proviseur de l’établissement en date du 5 juin 2023 ainsi qu’un article de presse du 17 juillet 2023. Cependant, alors que ces nouveaux faits ont justifié le dépôt d’une demande de réexamen de la demande d’asile de son époux, enregistrée le 18 juillet 2023, il ressort du fichier TelemOfpra, édité le 9 novembre 2023, que cette demande a été déclarée irrecevable par une décision de l’OFPRA du 31 juillet 2023, confirmée par une décision de la CNDA en date du 10 octobre de la même année. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international. »
Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient en principe qu’à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d’asile, de se prononcer sur le droit d’un étranger à être admis au bénéfice de la protection subsidiaire. Dès lors, Mme D… ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision par laquelle le préfet de l’Ariège a fixé le pays de renvoi.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 9 et 16 du présent jugement, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, la décision litigieuse vise les textes dont le préfet a fait application, notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les motifs pour lesquels il a fixé cette durée à douze mois. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Et l’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Pour prononcer à l’encontre de Mme D… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, le préfet de l’Ariège a tenu compte notamment de son entrée récente sur le territoire, du rejet définitif de sa demande d’asile, des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ainsi que des liens tissés en France, sans toutefois faire état ni d’un comportement constitutif d’une menace à l’ordre public ni de la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 19 juillet 2023, annulée par le tribunal administratif de Toulouse, le 17 octobre 2023, contrairement à ce que soutient la requérante. D’une part, si elle allègue encourir des risques dans son pays d’origine et fait valoir son parcours migratoire difficile ainsi que l’état de vulnérabilité manifeste de son époux en raison de la prise en charge médicale que lui impose son état de santé, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision contestée. D’autre part, comme il a été énoncé précédemment, à la date de la décision attaquée, la requérante ne justifie pas de l’intensité de ses liens sur le territoire français. Enfin, et alors même qu’elle est mère de deux enfants nés en France, son époux, également ressortissant nigérian, en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l’objet, le 27 juin 2024, d’un arrêté du préfet de l’Ariège portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Dans ces conditions, le préfet de l’Ariège n’a ni commis une erreur de droit ni une erreur d’appréciation en lui interdisant tout retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 27 juin 2024, présentées par Mme D…, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… d est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… d, à Me Kosseva-Venzal et au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La vice-présidente, rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
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