Désistement 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2026, n° 2425094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d’une autorisation préalable ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation préalable sollicitée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance et le versement à Me Tigoki de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le CNAPS a produit une pièce qui a été enregistrée le 25 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A… a été invité le 11 décembre 2025, par l’intermédiaire de son conseil, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois et a été informé qu’à défaut, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Le conseil de M. A… est réputé avoir pris connaissance de cette invitation deux jours ouvrés après sa mise à disposition le 11 décembre 2025 dans l’application Télérecours, comme le prévoient les dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, le requérant est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de la requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Tigoki et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Paris, le 20 janvier 2026.
La présidente de formation de jugement,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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