Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 10 déc. 2024, n° 2305819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 juin 2024, M. B A, représenté par Me Daniel Lamazière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de renouveler son titre de séjour ainsi que la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure devant la commission du titre de séjour a été viciée pour méconnaissance du principe du contradictoire, puisque l’extrait du bulletin n°2 de son casier judiciaire, qui a motivé la saisine de cette commission, ne lui a pas été communiqué, en violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article R. 432-7 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public alors que la dernière infraction porte sur des faits commis le 1er juillet 2016, soit plus de sept ans à la date de la décision ;
— l’ensemble des condamnations dont il a fait l’objet n’est pas visé dans la liste de l’article L. 432-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit les cas de retrait de titres de séjour ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il ne peut légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire en application de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations des articles 3-1, 16, 18 et 20 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les articles 2, 5, et 9 de la déclaration des droits de l’homme et des citoyens ; ainsi que les articles 7, 9 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et les articles 17, 23, 24, et 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Champenois, rapporteure ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 15 avril 1981 à Agadir, est entré en France en 2005. Il a obtenu un premier titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, en 2008, renouvelé jusqu’en 2020. M. A en a demandé le renouvellement le 12 août 2021 sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La commission du titre de séjour a émis le 4 avril 2023 un avis défavorable au renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 13 juin 2023, le préfet a refusé de faire droit à sa demande. Le 18 août 2023, M. A a formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par décision du 18 septembre 2023. M. A demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai./() »
3. Il est constant que la décision litigieuse, datée du 13 juin 2023, qui comportait mention des voies et délais de recours, a été notifiée à M. A le 19 juin 2023. M. A a formé un recours gracieux contre cette décision le 18 août suivant, soit dans le délai de recours contentieux. Cette demande a été de nature à interrompre ce délai contre cette décision. La décision de rejet du recours gracieux a été prise le 18 septembre 2023, notifiée le 29 septembre 2023. Le délai de recours contentieux de deux mois a recommencé à courir à cette date. Ainsi, à la date d’enregistrement de la requête, le 20 octobre 2023, le délai de recours contentieux n’était pas expiré. Dans ces conditions, celle-ci n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Dordogne doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, () ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. Il résulte du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A que celui-ci a été condamné à une amende de 100 euros le 5 août 2009 pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, fait commis le 21 juillet 2009, à un an d’emprisonnement avec sursis le 8 juin 2011 pour appels téléphoniques malveillants réitérés et menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, faits commis entre 2009 et 2011, à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, faits commis le 30 juillet 2011, à un an d’emprisonnement avec interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans et confiscation des biens ou instruments ayant servi à commettre l’infraction, pour violence commise en réunion sans incapacité et violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, faits commis en récidive le 1er juillet 2016. Ces condamnations, certes graves, notamment la dernière, sont néanmoins anciennes à la date de la décision attaquée. Ainsi, en estimant que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées. Il s’ensuit que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de renouveler son titre de séjour ainsi que la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux. Ces décisions doivent être annulées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Dordogne procède au réexamen de la situation administrative du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Dordogne d’y procéder sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à M. A d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A ainsi que la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Champenois, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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