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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2510962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 juin 2015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril et 8 juillet 2025, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées les 13 et 21 août 2025, qui n’ont pas été communiquées, M. B C, représenté par Me Sun Troya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui verser personnellement au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît le principe général du droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucune circonstance de fait ne justifie qu’aucun délai de départ volontaire ne lui soit octroyé.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’avoir sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la menace à l’ordre public doit être appréciée au regard de l’ensemble du comportement de la personne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 juillet 2025.
Par une ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 août 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Van Daële,
— et les observations de Me Sun Troya, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 22 février 1970, est entré en France le 22 avril 2013, muni d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Par un arrêté du 18 août 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en l’absence de communauté de vie avec son épouse et l’a obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 18 juin 2015. A la suite de son interpellation par les forces de police le 24 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre, par un arrêté du même jour, une obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté du 24 mars 2025 vise les textes dont il est fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1 à L. 611-3, L. 612-2 à L. 612-6, L. 612-10, L. 612-12, L. 613-1 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Il expose les circonstances de fait propres à la situation de M. C et les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai et lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. En particulier, ses termes attestent que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en considération par l’autorité préfectorale pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français en cause. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A D, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions liées, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. De plus si, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition dressé par les services de police le 24 mars 2025 à 10h48, soit antérieurement à la notification à l’intéressé à 17h30 de l’arrêté, que M. C a été entendu sur les faits qui ont conduit à son interpellation, sur ses conditions d’entrée et de séjour en France et sur sa situation personnelle et administrative. Il a, ainsi, été mis en mesure de présenter les observations qu’il estimait utiles et pertinentes sur les décisions susceptibles d’être prises par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Au demeurant, le requérant ne fait pas état d’éléments qui, communiqués à l’autorité préfectorale, auraient pu entraîner une appréciation différente des faits de l’espèce. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, si M. C soutient que la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait, il n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. C se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis le 22 avril 2013, où résident plusieurs membres de sa famille, en particulier ses cousins, ainsi que de son insertion professionnelle et des liens amicaux qu’il a noués sur le territoire français. Toutefois, en dépit de la durée de son séjour en France, M. C, divorcé depuis dix ans et sans charge de famille, ne démontre aucune insertion particulière sur le territoire. A cet égard, s’il justifie avoir exercé l’emploi d’agent de service à temps partiel durant un mois, en décembre 2014, puis avoir exercé un emploi de calorifugeur durant quatre mois au cours de l’année 2020, et celui de vendeur polyvalent durant trois mois au cours de l’année 2024, ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer une insertion professionnelle significative de l’intéressé, dépourvu d’emploi à la date de la décision contestée. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément sur la présence alléguée de certains membres de sa famille en France, dont il ne justifie ni ne précise le lien de parenté, ni l’ancienneté et l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux. Il ne justifie pas davantage des liens privés ou amicaux qu’il aurait noués sur le territoire français, et ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 43 ans. Dans ces conditions, M. C, qui se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis 2014, n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, et qu’il aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et professionnelle.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écartée.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;/ 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
13. Pour refuser à M. C l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu que son comportement constituait une menace pour l’ordre public, que lui avait été refusé la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse, et qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement, risque caractérisé dès lors, d’une part, que l’intéressé ne peut présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente, d’autre part, qu’il a déclaré vouloir rester en France, et enfin, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement.
14. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui déclare séjourner sur le territoire français depuis douze ans, s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement le 18 août 2014, et qu’il a déclaré, lors de son audition du 24 mars 2025 par les forces de police, ne pas vouloir quitter le territoire national. Si M. C verse au dossier une copie de son passeport marocain valable du 14 juin 2022 au 14 juin 2027, de sorte que le préfet ne pouvait se fonder sur l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité, il ne justifie pas, en tout état de cause, d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation. D’autre part, le requérant ne conteste pas le motif, également retenu par le préfet, tiré de la menace pour l’ordre public, dès lors que l’intéressé a été interpellé pour faits de violation de domicile, maintien dans un local à usage d’habitation, commercial, agricole ou professionnel à la suite d’une introduction à l’aide de manœuvres, menace voies de fait ou contrainte, occupation frauduleuse, et qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de viols sur des personnes majeures, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours. Il ne conteste pas davantage le motif tiré de ce qu’il s’est précédemment vu refuser le renouvellement de son titre de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, sans entacher la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation, refuser à M. C l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n’étant pas illégale, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence.
16. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
18. Il ressort des pièces du dossier que M. C se maintient en France démuni de tout visa ou document de séjour depuis 2014 et qu’il ne justifie pas de l’existence de relations privées et familiales sur le territoire national. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a déjà fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français en 2014, qu’il n’a pas respectée. En outre, le préfet de Seine-Saint-Denis a pu légalement prendre en compte le comportement général de l’intéressé, interpellé en mars 2025 pour des faits de violation de domicile. Compte tenu de ces éléments, M. C, qui n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas à son encontre d’interdiction de retour, n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, qui a pris en considération l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait méconnu les dispositions de l’article L.612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées par le requérant aux fins d’injonction et de celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Sun Troya.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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