Non-lieu à statuer 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 janv. 2026, n° 2524315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous en préfecture afin de procéder à l’enregistrement formel de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie en raison de la longueur du délai écoulé et de la précarité juridique dans laquelle il est maintenu ; ainsi, il a déposé sa demande le 30 avril 2024, soit il y a plus de dix-neuf mois, ce délai excédant largement ce qui est acceptable pour une simple convocation en vue du dépôt d’un dossier de demande de titre de séjour ; par ailleurs, l’inertie de l’administration le maintient dans un « vide juridique » intolérable, alors qu’il réside en France depuis dix-sept ans, qu’il a la charge d’un enfant scolarisé et que l’absence de récépissé ou de titre de séjour l’empêche de justifier pleinement de la régularité de son séjour et de son droit au travail, faisant peser une menace constante sur sa stabilité professionnelle et familiale ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle vise à garantir l’effectivité du droit de l’usager à déposer formellement sa demande ;
-
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors qu’elle vise uniquement à contraindre l’administration à finaliser le processus qu’elle a elle-même initié via la plateforme numérique mais qu’elle laisse en déshérence depuis plus d’un an et demi ;
-
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, dès lors qu’il s’agit d’une mesure conservatoire qui ne préjuge pas du fond de la décision qui sera prise par le préfet sur sa demande de titre de séjour.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces qui ont été enregistrées le 26 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 30 avril 2024, M. A… B…, ressortissant algérien né le 9 septembre 1979, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au moyen de la plateforme « demarche-numerique.gouv.fr ». Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de procéder à l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il résulte de l’instruction que M. B… a été rendu destinataire d’un courrier en date du 26 décembre 2025 l’informant que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour a bien été prise en compte et qu’il sera reçu à la préfecture des Hauts-de-Seine le 11 mars 2026 à 09h00. Dans ces conditions, et dès lors que le requérant ne conteste pas avoir reçu cette convocation, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par l’intéressé sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B….
Article 2 :
L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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