Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 janv. 2026, n° 2533469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 octobre 2025, N° 2512164 |
| Dispositif : | CA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler le jugement n° 2512164 du 15 octobre 2025 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;
3°) d’annuler la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
4°) d’enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salariée dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à venir ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre aux services préfectoraux de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à venir, durant cette attente de lui délivrer une autorisation l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours ;
6°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code de justice administrative : « Les cours administratives d’appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs (…) ». Aux termes de l’article R. 221-7 du même code : « Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : / (…) Paris : ressort des tribunaux administratifs de (…) Paris (…) ».
3. La requête de M. B… se présente comme un recours sollicitant l’annulation en appel de l’ordonnance n° 2512164 du tribunal administratif de Paris en date du 15 octobre 2025. Cette requête a été adressée, par erreur, au tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code précité, de transmettre sans délai le dossier de la requête à la cour administrative d’appel de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Hagege et à la présidente de la cour administrative d’appel de Paris.
Fait à Paris, le 13 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
C. LEDAMOISEL
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