Non-lieu à statuer 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2304500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, l’association Football Club Bagnols Escanaux, représentée par Me Coudurier, demande :
1°) d’annuler la décision de la commission régionale d’appel de la Ligue de football d’Occitanie du 4 juillet 2023 ;
2°) de donner match perdu à l’Entente sportive Marguerittoise et de la sanctionner par la perte de quatre points ;
3°) de condamner M. A à 10 matchs de suspension ;
4°) à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant la commission régionale de l’arbitrage ;
5°) de mettre à la charge de l’Entente sportive Marguerittoise la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la décision méconnaît l’article 7 des Règlements Généraux du District Gard-Lozère, qui établit que les commissions du district peuvent mettre en œuvre un pouvoir disciplinaire lors du constat d’une infraction à la réglementation ;
— la commission disciplinaire d’appel du district du Gard-Lozère était compétente pour s’auto-saisir dès lors qu’une sanction disciplinaire était envisagée ;
— les faits de tricheries de M. A sont avérés, par conséquent les sanctions de la commission de discipline du district étaient justifiées ;
— la notification du 2 mai 2023, mentionnant des modalités pratiques de recours erronées, ne peut être opposable à l’Association ; la commission régionale d’appel, dans sa séance du 4 Juillet 2023 constatant l’incompétence ratione materiae de la commission départementale d’appel disciplinaire, aurait dû renvoyer le dossier devant la commission compétente c’est-à-dire la commission régionale de l’arbitrage.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 et 13 février 2025, l’association Entente Sportive Marguerittoise, représentée par Me Ginies, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre des frais de l’instance.
Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé et que le présent litige concerne seulement la décision de la ligue de football d’Occitanie.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, l’association Ligue de football d’Occitanie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle est portée à l’encontre d’un acte dépourvu d’effet de droit ; la requête a perdu son objet ;
— la commission disciplinaire d’appel du district est incompétente pour connaitre d’une question sur l’arbitrage ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le statut de l’arbitrage ;
— le règlement disciplinaire de la fédération française de football ;
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lauranson ;
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Ginies représentant l’association Entente Sportive Marguerittoise.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la rencontre du 16 avril 2023 comptant pour le championnat départemental 3 du district Gard-Lozère opposant les clubs de l’Entente Sportive Marguerittoise et le Football Club de Bagnols Escanaux, le FC Bagnols Escanaux a formulé une réserve technique, en fin de match, auprès du district en remettant en cause d’une part la participation de certains joueur de l’Entente Sportive Marguerittoise, mais surtout, d’autre part, au motif que l’arbitre assistant bénévole de ce même club aurait volontairement triché dans l’exercice de ses fonctions d’arbitre.
2. Par une décision du 4 juillet 2023, la commission régionale d’appel de la Ligue de football d’Occitanie a annulé la décision de la commission départementale disciplinaire d’appel du district du Gard-Lozère du 6 juin 2023, et rétabli dans ses droits l’Entente Sportive Marguerittoise en annulant la perte de la rencontre par pénalité et la sanction de dix matchs de suspension donc cinq avec sursis prononcée à l’égard de l’arbitre, au motif de l’incompétence de cette commission pour connaitre d’un litige tendant à la réforme de la décision du 2 mai 2023 de la commission technique de l’arbitrage.
3. Le 19 juillet 2023, le Football Club Bagnols Escanaux a saisi le Conseil national olympique et sportif français à fin de conciliation, dans les conditions fixées par les articles L. 141-4 et R.141-5 du code du sport. Le 31 juillet 2023, postérieurement à l’introduction de la requête, le conciliateur a proposé de « s’en tenir à la décision du 4 juillet 2023 de la commission régionale d’appel de la ligue de football d’Occitanie ». Par sa requête, le FC Bagnols Escanaux demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2023 de la commission régionale d’appel de la ligue de football d’Occitanie.
Sur l’objet du litige :
4. Aux termes de l’article L. 141-1 du code du sport : « Le Comité national olympique et sportif français est chargé d’une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l’exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. () ». Aux termes de l’article R. 141-5 du même code : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d’une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. ». Aux termes de l’article R. 141-23 de ce code : « Les mesures proposées par les conciliateurs sont réputées acceptées par les parties et doivent être appliquées dès leur notification. Les parties peuvent toutefois s’y opposer dans le délai de quinze jours à compter de cette notification. / Cette opposition ne peut être prise en compte que si elle est notifiée aux conciliateurs ainsi qu’aux autres parties. / Ces notifications doivent intervenir par lettre recommandée, par télécopie ou par courrier électronique, avec demande d’avis de réception ».
5. Il résulte des dispositions précitées que la saisine du Comité national olympique et sportif français constitue un recours administratif préalable obligatoire à tout recours contentieux lorsque le litige entre dans le champ d’application des article L. 141-1 et R.141-5 du code du sport. Il incombe à la partie qui s’oppose aux mesures proposées par les conciliateurs de justifier que son opposition a bien été notifiée aux conciliateurs et aux autres parties. En l’absence d’une telle notification d’opposition dans un délai de 15 jours à compter de la notification des mesures proposées par les conciliateurs, ces dernières sont présumées acceptées par les parties.
6. Le 11 septembre 2023, postérieurement à l’introduction de la requête, le conciliateur du Comité national olympique et sportif français a proposé « de s’en tenir à la décision du 4 juillet 2023 de la commission régionale d’appel de la ligue de football d’Occitanie ». Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le FC Bagnols Escanaux a formé une opposition à cette proposition de conciliation. Ainsi, comme le fait valoir en défense la Ligue de football d’Occitanie, et conformément aux dispositions précitées de l’article R. 141-23 du code du sport, la requérante, qui n’allègue ni ne soutient avoir formulé d’opposition dans le délai de 15 jours à la proposition de conciliation du Comité national olympique et sportif français, doit être regardée comme ayant accepté la mesure de conciliation, laquelle a acquis force obligatoire à l’égard des parties. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de la commission régionale d’appel de la ligue de football d’Occitanie du 4 juillet 2023 sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer, ni, par voie de conséquence, de statuer sur les autres conclusions présentées également, à titre principal et subsidiaire, par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de l’association Football Club Bagnols Escanaux.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’association Football Club Bagnols Escanaux et l’association Entente Sportive Marguerittoise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association Football Club Bagnols Escanaux, à l’association Entente Sportive Marguerittoise, à l’association Ligue de football d’Occitanie et à M. B A.
Copie en sera adressé au Comité national olympique et sportif français.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juin 2025,
La greffière,
L. Salsmannale
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