Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 janv. 2026, n° 2602141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Milly, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de classement sans suite de la demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle prise par le préfet de police le 13 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, et ce dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à la réouverture de l’instruction de sa demande, et ce dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
-la condition d’urgence est remplie dès lors que l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour, d’un retrait de titre mais également d’un lassement sans suite d’une demande renouvellement de titre de séjour ; elle est établie dès lors que ce dernier a basculé d’une situation régulière avec un droit au séjour et au travail à une situation irrégulière entrainant des conséquences suffisamment lourdes
-elle est établie dès lors que son employeur a pris une mesure de suspension de l’exécution de son contrat de travail, qu’il risque de ne plus percevoir aucune ressource et perdre définitivement son emploi
-elle est établie dès lors que sa demande d’autorisation de travail, toujours en cours d’instruction, risque d’être rejetée en raison de sa situation désormais irrégulière, qu’il risque d’être contraint de quitter son logement à défaut de pouvoir payer son loyer et aura accumulé de nombreuses dettes, entrainant des conséquences irréparables.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
-elle est entachée d’une incompétence de son auteur
-elle est entachée d’un défaut de motivation en droit
-elle est entachée d’un défaut total d’examen sérieux de la situation de l’intéressé et est insuffisamment motivée en fait
-elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé
-elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de la sauvegarde des droits de l’homme
Vu :
-les autres pièces du dossier.
-la requête enregistrée le 22 janvier 2026 sous le numéro 2602061 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
-le code de justice administrative
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.M. A…, ressortissant sénégalais, né le 17 mars 1978, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » valable du 29 juin 2021 au 28 juin 2025. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture de police le 4 juillet 2025 et a été mis en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 4 juillet 2025 au 3 janvier 2026. Le 4 juillet 2025, la préfecture de police a demandé au requérant de formuler une nouvelle autorisation de travail sur le site de l’ANEF comme exigée par les dispositions de l’article R. 5221-1 du code du travail. Le 4 décembre 2025, la société Sodexo, employeur de M. A… a déposé une demande d’autorisation de travail en vertu des dispositions précitées. Par courriel du 5 décembre 2025, la préfecture a indiqué que la confirmation de dépôt de l’autorisation de travail n’était pas suffisante et qu’il était nécessaire de produire l’acceptation de l’autorisation de travail avant le 31 décembre 2025, à défaut, le dossier serait classé sans suite. La demande d’autorisation de travail étant toujours en cours d’instruction, par une décision en date du 13 janvier 2026, la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » de M. A… a été classée sans suite. Dans ces conditions, le requérant demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle mention « salarié ».
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article R.431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants: 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ».
5. Si M. A… se prévaut de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement d’un titre de séjour, il n’établit pas qu’il aurait présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour, qui expirait le 28 juin 2025, dans les conditions de délai fixées à l’article R. 431-5 précité. En effet, figure seulement au dossier la copie d’un récépissé délivré le 4 juillet 2025, soit postérieurement à la date d’expiration de son titre de séjour et hors du délai prévu par les dispositions précitées. Dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, le requérant peut être regardé comme s’étant de lui-même placé dans la situation d’urgence dont il se prévaut. Par suite, la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il ne soit besoin d’examiner la condition relative à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés statuant en urgence,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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