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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 sept. 2023, n° 2207259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. E A C, Mme F A C et leur fille mineure B, représentés par Me Fortabat Labatut, demandent aux tribunal d’annuler les décisions des 14 juin et 21 juillet 2022 par lesquelles le directeur académique des services de l’éducation nationale du Bas-Rhin et la commission académique de l’académie de Strasbourg, respectivement, ont rejeté leur demande d’autorisation de plein droit d’instruction dans la famille de B au titre de l’année scolaire 2022-2023.
Ils soutiennent que :
— le contrôle pédagogique effectué le 1er mars 2022 s’est déroulé de manière irrégulière ;
— le second contrôle n’était pas légitime ;
— les résultats de l’enfant ne sont pas insuffisants ;
— la décision méconnaît l’article 2 du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 7, 10 et 14.3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le paragraphe 3 de l’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies, l’article 16 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que le paragraphe 2 de son article 29, et l’article 9 du code civil ;
— elle méconnaît les dispositions du 4° du quatrième alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dès lors que, des seuls faits que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant et que la personne chargée de l’instruire dispose des capacités requises, l’existence d’une situation propre à l’enfant doit être tenue pour établie et ne peut donc pas être écartée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
— le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la déclaration universelle des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies ;
— le code civil ;
— le code de l’éducation ;
— la n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ;
— la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 7 septembre 2023, en présence de M. El Abboudi, greffier :
— le rapport de M. Rees ;
— les observations de Me Fortabat Labatut, avocat des requérants ;
— les observations de M. D, représentant du recteur de l’académie de Strasbourg.
Connaissance prise de la note en délibéré et des pièces déposées pour les consorts A C le 18 septembre 2023. Ces éléments n’ont pas été communiqués.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 mai 2022, M. et Mme A C ont sollicité la délivrance d’une autorisation de plein droit d’instruction en famille leur fille B au titre des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024. Le directeur académique des services de l’éducation nationale du Bas-Rhin a rejeté leur demande par une décision du 14 juin 2022 et la commission de l’académie de Strasbourg a rejeté leur recours contre cette décision le 21 juillet 2022. M. et Mme A C et leur fille demandent au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». Aux termes de l’article D. 131-11-13 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article D. 131-11-10 ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de l’académie de Strasbourg du 21 juillet 2022 est intervenue sur recours administratif préalable obligatoire. Elle s’est donc substituée à celle du directeur académique des services de l’éducation nationale du Bas-Rhin du 14 juin 2022.
4. D’autre part, s’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y a invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
5. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation des requérants doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de l’académie de Strasbourg du 21 juillet 2022.
Sur la légalité de la décision de la commission de l’académie de Strasbourg du 21 juillet 2022 :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du 4° du quatrième alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation :
6. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République susvisée : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () ». Aux termes du IV de l’article 49 de la loi du 24 août 2021 : « Par dérogation, l’autorisation prévue à l’article L. 131-5 du code de l’éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l’année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l’article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise sur le fondement des dispositions du IV de l’article 49 de la loi du 24 août 2021 précité, et non sur celui des dispositions du 4° du quatrième alinéa de l’article L. 131-5 précité, auxquelles elles dérogent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° du quatrième alinéa de l’article L. 131-5 ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la régularité des contrôles organisés en application de l’article L. 131-10 du code de l’éducation :
8. Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes. / L’acquisition du socle commun par les élèves fait l’objet d’une évaluation, qui est prise en compte dans la poursuite de la scolarité. / Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport sur la manière dont les programmes prennent en compte le socle commun et sur la maîtrise de celui-ci par les élèves au cours de leur scolarité ».
9. Aux termes de l’article L. 131-10 du même code : « () L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, () faire vérifier, d’une part, que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille et, d’autre part, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s’assurer de l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. () / Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l’enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l’enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l’enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal. / Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée. / Lorsque les personnes responsables de l’enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa du présent article, elles sont informées qu’en cas de second refus, sans motif légitime, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation est en droit de les mettre en demeure d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au sixième alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal ».
10. Selon l’article R. 131-12 du même code : « Pour les enfants qui reçoivent l’instruction dans la famille ou dans les établissements d’enseignement privés hors contrat, l’acquisition des connaissances et des compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d’amener l’enfant, à l’issue de la période de l’instruction obligatoire, à la maîtrise de l’ensemble des exigences du socle commun. La progression retenue doit être compatible avec l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, avec ses besoins particuliers, tout en tenant compte des choix éducatifs effectués par les personnes responsables de l’enfant et de l’organisation pédagogique propre à chaque établissement ». Selon l’article R. 131-13 de ce code : « Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l’établissement ou par les personnes responsables des enfants qui reçoivent l’instruction dans la famille ». Enfin, aux termes de l’article R. 131-14 du même code : « Lorsque l’enfant reçoit l’instruction dans la famille, le contrôle de l’acquisition des connaissances et compétences prescrit par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation se déroule sous la forme d’un entretien avec au moins l’une des personnes responsables de l’enfant soumis à l’obligation scolaire, le cas échéant en présence de ce dernier. Les personnes responsables de l’enfant précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques qu’elles mettent en œuvre. Afin d’apprécier l’acquisition par l’enfant des connaissances et des compétences mentionnées aux articles R. 131-12 et R. 131-13, l’une au moins des personnes responsables de l’enfant présentent à la personne chargée du contrôle des travaux réalisés par l’enfant au cours de son instruction et l’enfant effectue des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et à son état de santé ».
11. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir été informé, par l’inspecteur de l’éducation nationale chargé d’effectuer le contrôle pédagogique de l’instruction en famille de B le 1er mars 2022, du refus de ses parents de la soumettre à des exercices ou questions permettant de vérifier sa maîtrise des compétences du socle commun, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Bas-Rhin, par un courrier du 10 mars 2022, a demandé à M. et Mme A C de se présenter avec l’enfant à un second contrôle le 24 mai 2022. La décision contestée a été prise au motif qu’ils ne se sont pas présentés à ce second contrôle, sans motif légitime.
12. En premier lieu, les pièces du dossier permettent de vérifier que, lors du premier contrôle organisé le 1er mars 2022, les requérants ont effectivement refusé que B soit soumise aux exercices et questions prévus par l’inspecteur de l’éducation nationale afin de vérifier sa maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun. Selon les requérants, ces exercices n’étaient pas obligatoires et présentaient un caractère standardisé ne répondant pas à leur méthodologie et leur programme.
13. Toutefois, il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que le contrôle prévu par l’article L. 131-10 doit porter sur l’acquisition progressive par l’enfant instruit dans la famille de chacun des domaines du socle commun au regard des objectifs attendus à la fin du cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire et que, même s’il doit tenir compte, notamment, des choix éducatifs effectués par les personnes responsables de l’enfant et des méthodes pédagogiques qu’ils ont retenues, ce contrôle doit nécessairement, ainsi que le prévoit expressément l’article R. 131-14 précité, comporter des exercices permettant de vérifier cette acquisition progressive.
14. Par ailleurs, les allégations des requérants quant à l’inadéquation des exercices prévus par l’inspecteur par rapport à leur méthodologie et leur programme ne sont étayées que par des considérations générales sur l’absence d’obligation de résultat et de suivi strict du socle commun année par année, sur leur liberté pédagogique et sur l’inscription de leur enfant dans un établissement d’enseignement à distance, sans être assorties des précisions qui permettraient d’en apprécier le bien-fondé.
15. Leurs allégations relatives au comportement inapproprié, au défaut d’impartialité, au manquement à son devoir de réserve et même à l’animosité de l’inspecteur de l’éducation nationale à leur égard lors du contrôle du 1er mars 2022 ne sont quant à elles étayées par aucun élément concret et sont, en outre, fermement contestées par le recteur.
16. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que les modalités du contrôle du 1er mars 2022 ne permettaient pas de s’assurer de l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire, ni qu’elles ne tenaient pas compte des choix éducatifs effectués par les requérants et des méthodes pédagogiques qu’ils ont retenues. Par conséquent, l’échec de ce premier contrôle est uniquement imputable aux requérants, lesquels, par suite, ne sont pas fondés à soutenir que le second contrôle n’était pas justifié.
17. En second lieu, si les requérants font valoir que le rapport du premier contrôle leur a été transmis tardivement, plus de trois mois après ce contrôle et après leur convocation au second contrôle, ils ne fournissent aucune précision quant à la règle de droit qui aurait, de ce fait, été méconnue, ce qui ne permet pas au tribunal d’apprécier le bien-fondé de leur moyen.
18. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le second contrôle, auquel ils ont été convoqués le 24 mai 2022, était illégal et qu’ils pouvaient, pour ce motif, légitimement s’y soustraire. Par suite, et sans que les requérants puissent utilement faire valoir que les résultats de leur enfant n’étaient pas insuffisants, dès lors qu’ils n’ont pas pu être vérifiés dans le cadre du contrôle prévu par l’article L. 131-10, ni qu’une scolarisation de cette dernière dans un établissement de l’éducation nationale bouleversait son équilibre, dès lors que les conditions fixées par le IV de l’article 49 de la loi du 24 août 2021 n’étaient pas remplies, c’est à bon droit et juste titre que, sur le fondement de ces dispositions, la commission de l’académie de Strasbourg a refusé la délivrance de l’autorisation sollicitée.
En ce qui concerne les moyens tirés de la violation de normes internationales et de l’article 9 du code civil :
19. La décision contestée se limite à refuser aux requérants l’autorisation d’instruire leur fille en famille, sans priver cette dernière de la possibilité de bénéficier d’une instruction au sein d’un établissement scolaire. Ainsi, par elle-même, elle ne méconnaît ni le droit à l’instruction de leur enfant, qu’elle a au contraire pour objet de protéger, ni le droit de ses parents à l’instruire conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques, tels que ces droits sont garantis par les stipulations de l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni leur liberté de manifester leur religion ou leur conviction, reconnue par l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Pour la même raison, et alors, en outre, que la vie privée de l’enfant, qui ne se confond pas avec celle de ses parents, inclut ses propres liens personnels, et que la fréquentation d’un établissement scolaire lui permet de tisser de tels liens, la décision contestée ne constitue pas davantage une immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée et familiale de l’enfant au sens de l’article 16 de la convention internationale des droits de l’enfant, ou une atteinte à son droit au respect de sa vie privée au sens de l’article 9 du code civil.
20. Pour le reste, ne peuvent qu’être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 7, 10 et 14.3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors que la décision contestée ne met pas en œuvre le droit de l’Union et n’entre ainsi pas dans le champ d’application de ladite Charte tel que défini par son article 51, des stipulations du paragraphe 3 de l’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui fixent des obligations à la charge des seuls Etats et sont dépourvues d’effet direct, des stipulations de l’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies, laquelle ne figure pas au nombre des traités et accords qui ont été régulièrement ratifiés ou approuvés dans les conditions fixées par l’article 55 de la Constitution, et des stipulations du paragraphe 2 de l’article 29 de la convention internationale des droits de l’enfant, relatives à la liberté de créer et de diriger des établissements d’enseignement, et dont il ne saurait être tiré un droit des individus à une éducation hors des institutions gouvernementales.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête des consorts A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et Mme F A C, à titre personnel et en leur qualité de représentants légaux de Mlle B A C et au ministre de l’Education nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023.
Le rapporteur,
P. Rees L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
D. Merri
Le greffier,
N. El Abboudi
La République mande et ordonne au ministre de l’Education nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2021-1109 du 24 août 2021
- Code pénal
- Code civil
- Code de l'éducation
- Code de l'action sociale et des familles
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