Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 7 nov. 2025, n° 2502383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Bach-Wassermann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence au sein du département pour une durée d’un an, l’a soumis à une obligation de se présenter chaque mardi et jeudi à 10h30, y compris les jours fériés, auprès des services de police de Longwy, l’a astreint à se maintenir à son domicile quotidiennement, de 6 à 9h, et lui a fait interdiction de sortir sans autorisation du département ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 300 euros, à verser à Me Bach-Wassermann, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
il n’est pas suffisamment motivé ;
il est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il n’indique pas sur quelle décision portant obligation de quitter le territoire français elle a été prise ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que tant la durée de la mesure d’assignation à résidence que ses modalités, ne sont ni nécessaires, ni proportionnés aux finalités poursuivies et porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Laporte a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant albanais né le 19 octobre 1995, est entré en France en mai 2019, sous couvert d’un visa long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Il a séjourné régulièrement en France sous couvert de cartes de séjour temporaires « vie privée et familiale » renouvelées jusqu’en août 2021. En raison de multiples condamnations pénales, notamment pour violences conjugales, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en novembre 2021 et ordonné son éloignement. Cette décision, bien que confirmée par le tribunal administratif de Nancy, n’a pas été exécutée. En novembre 2022, à la suite de faits de violences volontaires et menaces de mort, M. A… a été placé en garde à vue. Le préfet a de nouveau prononcé son éloignement sans délai, avec interdiction de retour de trois ans, décisions dont la légalité a été confirmée en février 2024 par la cour administrative d’appel de Nancy, mais qui n’ont pu être exécutées en raison de l’incarcération de l’intéressé en novembre 2022. À la levée d’écrou de M. A…, une nouvelle décision d’éloignement a été prise à son encontre le 5 janvier 2024, puis annulée par le tribunal administratif de Nancy. Après réexamen de la situation de M. A…, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé, par un arrêté du 18 juin 2024, de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a interdit son retour pour une durée de douze mois. La légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunal administratif de Rennes. Par un arrêté du 17 juillet 2025, dont M. A… demande l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle a ordonné son assignation à résidence pour une durée d’un an, l’a soumis à une obligation de se présenter chaque mardi et jeudi à 10h30, y compris les jours fériés, auprès des services de police de Longwy, l’a astreint à se maintenir à son domicile quotidiennement, de 6 à 9h et lui a fait interdiction de sortir sans autorisation du département.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 juillet 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 12 décembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans la préfecture, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. Frédéric Clowez, signataire de l’arrêté contesté, doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». La décision assignant M. A… à résidence vise les dispositions du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que l’intéressé a fait l’objet, le 18 juin 2024, d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter sans délai le territoire français, avec interdiction de retour d’une durée de douze mois, notifié le 25 juin 2024. Elle précise que M. A… n’a présenté aucun document d’identité au cours de son audition et dispose d’une simple copie de son passeport. Elle comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise au motif que M. A… a fait l’objet, le 18 juin 2024, d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter sans délai le territoire français, avec interdiction de retour d’une durée de douze mois, notifié le 25 juin 2024, arrêté qui pouvait légalement fonder la mesure contestée d’assignation à résidence, sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 732-4 de ce même code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. / Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée. / (…) ». Si les décisions d’assignation à résidence prévues par les dispositions précitées de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas assimilables à des mesures privatives de liberté, elles doivent être, dans leur principe comme dans leurs modalités, adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
M. A… soutient qu’il doit pouvoir se déplacer pour s’occuper de ses quatre jeunes enfants, alors que son épouse vient d’accoucher par césarienne. Il n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir en quoi ses obligations de maintien quotidien à domicile de 6 à 9h et de présentation au commissariat de police de Longwy les mardis et jeudis à 10h30 feraient obstacle à ce qu’il s’occupe de ses enfants, ou assure le suivi de la plainte pénale qu’il a déposée à l’encontre du directeur de leur école. Dans ces conditions, dès lors que M. A… conserve la possibilité, dans le périmètre déterminé par la décision attaquée de se déplacer librement, en dehors du temps consacré au respect de ses obligations, et alors que la préfète a notamment tenu compte, pour déterminer les conditions d’assignation à résidence, de ce que l’intéressé était revenu sur le territoire après l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur d’appréciation et porterait une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
M. A…, qui s’est soustrait à la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre, dispose d’une simple copie de son passeport en cours de validité. De ce fait, l’administration va solliciter la délivrance d’un laissez-passer nécessaire pour son embarquement sur un vol à destination de son pays d’origine. Par suite, s’il existe une perspective raisonnable d’éloignement, M. A… justifie néanmoins être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine dans l’immédiat. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant une mesure d’assignation à résidence pour une durée d’un an, la préfète aurait méconnu les dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Bach-Wassermann.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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