Annulation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 10 sept. 2025, n° 2514720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, Mme E D et M. F B, agissant en leurs noms et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur C B, représentés par Me Thullier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 août 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé d’accorder à C B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile avec effet rétroactif ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros, à verser à leur conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée, de mettre à la charge de l’Etat la même somme, à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— son édiction n’a pas été précédée d’un examen de la vulnérabilité C B ;
— il n’est pas démontré que l’entretien de vulnérabilité a été mené par un agent identifiable et qualifié, ni que ce dernier a effectivement évalué sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors qu’Ismaël B n’a pas présenté de demande de réexamen de sa demande d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du même code ;
— l’OFII s’est cru en situation de compétence liée en refusant au C B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— elle constitue une violation du droit d’asile ;
— elle a été prise en violation du principe de la dignité humaine ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve le jeune C B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du totale du 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025 :
— le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
— les observations de Me Thullier, avocate de M. B et Mme D,
— et les observations de Mme D, assistée de Mme A, interprète assermentée,
— l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D et M. F B, ressortissants guinéens, nés respectivement le 3 mars 1999 et le 1er janvier 1994, demandent au tribunal d’annuler la décision du 13 août 2025, notifiée le 20 août suivant, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé à leur fils, C B, né le 21 mai 2024, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / () ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D et M. B sont les parents du jeune C B, né le 21 mai 2024, âgé d’environ un an et trois mois à la date de la décision attaquée. En outre, Mme D est enceinte d’un enfant dont la naissance est prévue à la fin du mois d’octobre 2025. Les requérants résident avec le jeune C B dans un hébergement d’urgence pour les demandeurs d’asile et il n’est pas sérieusement contesté qu’ils ne disposent d’aucune ressource financière. Ils justifient ainsi se trouver, avec leur jeune enfant, dans une situation d’une particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, et alors que Mme D était enceinte depuis plus de six mois à la date de la décision attaquée, la directrice territoriale de l’OFII, en refusant d’accorder au jeune C B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision du 13 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé d’accorder à C B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder, à titre rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de M. C B, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 13 août 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, au profit de M. C B, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Thullier, avocate de Mme D et M. B, la somme de 1 000 euros, au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à M. F B, à Me Thullier et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDALa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2514720
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