Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2503882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 avril 2025 et le 16 mai 2025, M. A B, représenté par Me Besson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas rapportée ;
— il justifie d’une entrée régulière sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles car l’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le dispensait de la déclaration d’entrée sur le territoire français ;
— le droit conventionnel applicable aux ressortissants algériens ne prévoit pas, pour la délivrance du premier titre de séjour conjoint de français, la nécessité de prouver une communauté de vie et le préfet ne lui a jamais demandé de prouver la communauté de vie avant son mariage ;
— l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 9 mars 1995 relatif à la déclaration d’entrée sur le territoire français ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Barriol. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 6 juin 1988, est entré en France, selon ses déclarations, le 10 novembre 2019 muni de son passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 25 octobre 2019 au 23 novembre 2019. Il a sollicité, le 29 avril 2024, la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 17 mars 2025, le préfet de la Savoie a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme E D, responsable de la direction de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Savoie, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Savoie du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 11 mars 2025 et par suite opposable au requérant. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte en cause doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien visé ci-dessus : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article 9 de ce même accord : « () les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa délivré par les autorités françaises () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. / Les modalités d’application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’immigration ». Aux termes de l’article R. 621-3 de ce code : « La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l’article R. 621-2 permet à l’étranger soumis à l’obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d’une autorité compétente, qu’il a satisfait à cette obligation ». Aux termes de l’article R. 621-4 du même code : " N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée ". Cette déclaration est souscrite, par les étrangers qui n’en sont pas dispensés en vertu de l’article R. 621-4 du même code, auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale et donne lieu à la délivrance d’un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage et qui permet de justifier de l’accomplissement de cette formalité. Les mentions de cette déclaration et son lieu de souscription, ont été fixés par arrêté du 9 mars 1995.
5. La déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
6. M. C est, en sa qualité de ressortissant algérien, soumis à l’obligation de visa Schengen pour franchir les frontières extérieures des États membres. Il expose être entré en France le 10 novembre 2019 sous couvert d’un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles, valable du 25 octobre au 23 novembre 2019, et s’être maintenu sur le territoire en raison de l’épidémie de Covid. Contrairement à ce qu’il soutient, M. C était soumis à l’obligation de déclaration aux autorités françaises à son arrivée sur le territoire français prévue par les stipulations précitées de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen. A ce titre, l’intéressé n’établit ni même n’allègue avoir effectué cette déclaration obligatoire. Par ailleurs, l’arrêté du 9 mars 1995 relatif à la déclaration d’entrée sur le territoire était toujours en vigueur à la date de la décision attaquée, faute de décision d’abrogation postérieure à son édiction. Dans ces conditions, et alors même que le requérant justifie être marié avec une ressortissante française depuis le 20 avril 2024, le préfet de la Savoie a pu légalement se fonder sur les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien pour lui refuser la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de conjoint de français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que si le préfet a relevé l’absence d’ancienneté de vie commune entre les époux, il n’a pas entendu fonder le refus de titre de séjour sollicité sur ce motif mais en a tenu compte pour apprécier les conséquences de son arrêté sur la vie privée de l’intéressé.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
9. Si M. C se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, il ne justifie toutefois pas de l’ancienneté et de la stabilité de sa vie commune avec son épouse avant 2023 alors que leur mariage du 20 avril 2024 est récent à la date de l’arrêté attaqué. Si le requérant fait valoir qu’il s’occupe des enfants de son épouse qui a des horaires de travail décalés en tant qu’adjointe technique territorial, le retour en France de M. C n’est subordonné qu’à l’obtention du visa de conjoint de français qui lui sera délivré par les autorités consulaires françaises dans son pays d’origine conformément à l’article R. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Eu égard au caractère provisoire de la séparation des époux induite par l’arrêté contesté et alors que M. C a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans en Algérie, celui-ci n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
11. Les conclusions à fin d’annulation de M. C devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre de frais non compris dans les dépens, les conclusions de M. C en ce sens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. Thierry La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250388
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