Annulation 20 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 20 nov. 2023, n° 2106473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2106473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, Mme C D, née B, représentée par Me Protat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Perpignan l’a suspendue de ses fonctions pour non-respect de l’obligation vaccinale à compter du 22 septembre 2021 et jusqu’à production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, au centre hospitalier de Perpignan de rétablir le versement de son traitement ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision constitue une sanction disciplinaire et elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— la décision de suspension a été prise en méconnaissance de l’obligation visée dans la loi du 5 août 2021 dès lors qu’elle n’a pas été convoquée après une durée équivalente de trois jours travaillés afin d’examiner les moyens de régulariser sa situation ;
— elle porte atteinte au droit statutairement garanti d’être en congé maladie ;
— elle n’est pas en contact avec les patients ;
— la décision est discriminatoire et crée une rupture d’égalité entre les agents publics et les assurés sociaux ;
— elle porte atteinte au droit au travail et à la santé en méconnaissance de l’alinéa 5 et de l’article 11 du Préambule de la Constitution de 1946 ;
— elle méconnaît les dispositions du règlement n° 2021/953 du 14 juin 2021 lequel prohibe les discriminations fondées sur la vaccination ;
— la loi qui fonde la décision en litige est contraire à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations et des fonctionnaires dès lors que le conseil commun de la fonction publique n’a pas été saisi ;
— l’obligation vaccinale n’est jamais entrée en vigueur faute pour le pouvoir réglementaire d’avoir adopté un décret d’application en permettant la mise en œuvre ;
— l’article 26 de la convention d’Oviedo du 4 avril 1997, le règlement n° 536/2014 du 16 avril 2014 et les bonnes pratiques qui en découlent sont méconnus dès lors qu’elle ne pouvait être contrainte à se soumettre à un produit pharmaceutique en phase expérimental sans pouvoir exprimer son consentement libre et éclairé ;
— l’obligation vaccinale méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le centre hospitalier de Perpignan, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme D d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de juste administrative.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable pour être tardive et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 26 septembre 2023 la clôture d’instruction a été fixée au 17 octobre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, et son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2021-699 du 1erer août 2021 ;
— le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rabaté, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Constans, pour le centre hospitalier de Perpignan.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, infirmière, demande l’annulation de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Perpignan l’a suspendue de ses fonctions pour non-respect de l’obligation vaccinale à compter du 22 septembre 2021 jusqu’à production par l’intéressée d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Il résulte des pièces du dossier que Mme D a, par un courrier du 29 septembre 2021, reçu le 7 octobre suivant, formé un recours administratif à l’encontre de la décision du 15 septembre 2021 auprès du directeur du centre hospitalier de Perpignan, qui l’a rejeté par une décision du 6 octobre 2021 notifiée le 11 octobre suivant. Dans ces conditions, la requête, enregistrée le 9 décembre 2021, n’est pas tardive, et la fin de non-recevoir opposée en ce sens par le centre hospitalier de Perpignan doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique () ». Aux termes de l’article 13 de cette même loi : « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. () ». Aux termes de l’article 14 de cette loi : « B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / () / III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit ».
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la signataire de la suspension, Mme A E, directrice des ressources humaines et de la politique sociale du centre hospitalier, bénéficiait d’une délégation de signature à cette fin, par décision du 8 septembre 2021 du directeur du centre hospitalier de Perpignan régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. Les dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 citées au point 3 imposent à l’employeur d’informer sans délai l’agent qui ne peut plus exercer son activité faute de respecter l’obligation vaccinale des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi, ainsi que des moyens de régulariser sa situation. En l’espèce, le centre hospitalier de Perpignan produit les courriers du 11 août 2021 et du 10 septembre 2021 informant Mme D de la nécessité de se conformer à l’obligation vaccinale, il produit en outre les notes à l’ensemble du personnel des 9 et 31 août, 1er et 10 septembre 2021, lesquelles comportaient l’information requise par les dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021. Alors qu’il n’est pas allégué que les modalités de leur diffusion n’auraient pas permis d’atteindre l’ensemble du personnel, lequel est tenu de prendre connaissance des notes de service de la hiérarchie, l’absence de délivrance personnelle de la même information à Mme D ne l’a pas privée d’une garantie.
7. Enfin, les dispositions de la loi du 5 août 2021, qui imposent une obligation vaccinale pour l’ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, qu’ils soient ou non au contact du public, ont pour objet, dans un contexte de progression rapide de l’épidémie de Covid-19 accompagné de l’émergence de nouveaux variants et compte tenu d’un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé, de garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et de protéger, par l’effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des malades hospitalisés. Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la suspension aurait le caractère d’une sanction et qu’elle aurait été adoptée en méconnaissance des garanties prévues en matière disciplinaire.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant du défaut de base légale de la décision :
8. Aux termes du II de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises () ». Aux termes de l’article 49-1 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire créé par décret du 7 août 2021 : " Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l’article 2-4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont : / 1° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l’article 2-2 ; / 2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l’article 2-2 ; / 3° A compter de la date d’entrée en vigueur de la loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus et à défaut de pouvoir présenter un des justificatifs mentionnés aux présents 1° ou 2°, le résultat d’un examen de dépistage, d’un test ou d’un autotest mentionné au 1° de l’article 2-2 d’au plus 72 heures. A compter 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, ce justificatif doit être accompagné d’un justificatif de l’administration d’au moins une des doses d’un des schémas vaccinaux mentionnés au 2° de l’article 2-2 comprenant plusieurs doses. / Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l’application du présent 3° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2. / La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l’article 2-3 ".
9. Si Mme D soutient que la loi du 5 août 2021 ne pouvait lui être appliquée avant la publication d’un décret pris pour son application, il résulte des dispositions citées au point précédent que les conditions de vaccination des personnels des établissements de santé ont été précisées par un décret du 7 août 2021, pris après des avis de la Haute Autorité de Santé des 4 et 6 août 2021. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’obligation vaccinale n’était pas en vigueur à la date de la décision litigieuse, à défaut d’avis de la Haute Autorité de santé et de décret d’application, manque en fait et doit être écarté.
10. Mme D soutient qu’il a été porté atteinte au droit au travail et au droit à la protection de la santé en méconnaissance de l’alinéa 5 et de l’article 11 du Préambule de la Constitution de 1946. Toutefois, ces moyens tirés de l’inconstitutionnalité de la loi du 5 août 2021, non présentés par mémoire distinct comme imposé par l’article R. 771-3 du code de justice administrative, sont irrecevables.
S’agissant du caractère discriminatoire de la mesure :
11. L’article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l’obligation de vaccination contre la covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d’établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu’un critère professionnel pour y inclure les professionnels de santé. Le législateur a ainsi entendu à la fois protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19 et éviter la propagation du virus par les professionnels de la santé dans l’exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage. Ces dispositions ne créent dès lors aucune discrimination prohibée.
12. Par ailleurs, le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021, pris dans le cadre de l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, n’est applicable qu’aux déplacements entre les Etats membres de l’Union européenne et ne porte pas atteinte aux compétences des Etats membres en matière de définition de la politique sanitaire, conformément au paragraphe 7 de l’article 168 du même traité.
S’agissant de l’exigence d’un consentement libre et éclairé :
13. Selon la requérante, l’exigence d’un consentement libre et éclairé est un principe reconnu par la convention d’Oviedo du 4 avril 1997 et son protocole additionnel relatif à la recherche biomédicale. Elle soutient en outre que les substances injectables anti-covid, qui sont qualifiables de médicaments expérimentaux, violent la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2021.
14. Aux termes de l’article 5 de la convention sur les droits de l’homme et la biomédecine signée à Oviedo le 4 avril 1997 : « Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé ».
15. La requérante soutient que les dispositions attaquées méconnaissent le droit à un consentement éclairé, au motif que les vaccins à acide ribonucléique messager sont des traitements expérimentaux. Toutefois, les vaccins à acide ribonucléique messager disponibles en France à la date des dispositions attaquées faisaient l’objet d’autorisations de mise sur le marché conditionnelles. L’administration d’un vaccin à la population sur le fondement d’une telle autorisation conditionnelle ne constitue, eu égard à sa nature et à ses finalités, ni une étude clinique, ni un essai clinique, ni l’administration d’un médicament expérimental, notamment selon les définitions données par l’article 2 du règlement n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain. Il ne s’agit pas davantage d’une recherche impliquant la personne humaine au sens des articles L. 1121-1 et suivants du code de la santé publique. Est donc inopérant le moyen tiré de ce que les dispositions attaquées méconnaîtraient les règles et principes, dont le droit à un consentement éclairé, auxquels sont subordonnés les essais, études, expérimentations ou recherches.
S’agissant de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales :
16. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Le droit à l’intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, telles que la cour européenne des droits de l’homme les interprète. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l’article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
17. L’émergence d’un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou Covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale par l’Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 5 août 2021 que l’accès volontaire aux vaccins, qui était initialement l’approche privilégiée, n’a pas permis d’atteindre une couverture vaccinale suffisante, notamment parmi les soignants, pour endiguer les vagues épidémiques. En adoptant, pour l’ensemble des professionnels des secteurs sanitaire et médico-social, le principe d’une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu, dans un contexte de progression rapide de l’épidémie de Covid-19 accompagné de l’émergence de nouveaux variants et compte tenu d’un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale, protéger, par l’effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des patients et notamment des personnes vulnérables (immunodéprimées, âgées), protéger également la santé des professionnels de santé, qui sont particulièrement exposés au risque de contamination compte tenu de leur activité, et diminuer ainsi le risque de saturation des capacités hospitalières. D’une part, la mesure contestée, fondée sur les dispositions de la loi du 5 août 2021, s’applique de manière identique à l’ensemble des personnes qui exercent leur activité professionnelle au sein des établissements de santé et des professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique. La circonstance que ce dispositif fait peser sur ces personnes une obligation vaccinale, qui n’est pas imposée à d’autres catégories de personnes, constitue, compte tenu des missions des établissements et professionnels de santé et de la vulnérabilité des patients qu’ils prennent en charge, une différence de traitement en rapport avec cette différence de situation, qui n’est pas manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Contrairement à ce qui est soutenu, ces professionnels, en contact avec des patients, se trouvent dans une situation différente des autres travailleurs. D’autre part, l’article 13 de la même loi du 5 août 2021 prévoit que l’obligation de vaccination ne s’applique pas aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d’un certificat de rétablissement. Le champ de cette obligation apparaît ainsi cohérent et proportionné au regard de l’objectif de santé publique poursuivi alors même que l’obligation ne concerne pas l’ensemble de la population mais seulement les professionnels qui se trouvent dans une situation qui les expose particulièrement au virus et au risque de le transmettre aux personnes les plus vulnérables. Ainsi, la décision attaquée, se fondant sur les dispositions des articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021, a apporté au droit au respect de la vie privée une restriction justifiée par l’objectif d’amélioration de la couverture vaccinale en vue de la protection de la santé publique et proportionnée à ce but. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait incompatible avec les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la méconnaissance de l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 :
18. Mme D soutient que la loi qui fonde la décision en litige est contraire à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations et des fonctionnaires dès lors que le conseil commun de la fonction publique n’a pas été saisi. Toutefois il n’appartient pas au juge administratif de contrôler la cohérence des dispositions législatives entre elles ni de se prononcer sur l’opportunité de leur contenu.
S’agissant du champ d’application de la mesure :
19. En premier lieu, aux termes de l’article L. 6111-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés assurent, dans les conditions prévues au présent code, en tenant compte de la singularité et des aspects psychologiques des personnes, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes et mènent des actions de prévention et d’éducation à la santé. / Ils délivrent les soins, le cas échéant palliatifs, avec ou sans hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile, le domicile pouvant s’entendre du lieu de résidence ou d’un établissement avec hébergement relevant du code de l’action sociale et des familles. / Ils participent à la coordination des soins en relation avec les membres des professions de santé exerçant en pratique de ville et les établissements et services médico-sociaux, dans le cadre défini par l’agence régionale de santé en concertation avec les conseils départementaux pour les compétences qui les concernent. / Ils participent à la mise en œuvre de la politique de santé et des dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire. / Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur l’éthique liée à l’accueil et la prise en charge médicale. / Ils peuvent participer à la formation, à l’enseignement universitaire et post-universitaire, à la recherche et à l’innovation en santé. Ils peuvent également participer au développement professionnel continu des professionnels de santé et du personnel paramédical ».
20. Il résulte des dispositions citées aux points 3 et 19 que le centre hospitalier de Perpignan relève des établissements dont les personnels sont soumis à l’obligation vaccinale prévue par le a) du 1° du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021. D’autre part, l’obligation vaccinale s’impose selon les cas prévus par la loi précitée à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d’un établissement de santé, que cette personne ait ou non des activités de soins et soit ou non en contact avec des personnes fragiles ou des professionnels de santé. Ainsi, la requérante, qui est infirmière, entre dans le champ d’application de la loi du 5 août 2021.
21. En second lieu, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité à droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 42 ".
22. Il résulte des dispositions citées aux points 3 et 21 que si le directeur d’un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l’agent en question.
23. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de prise d’effet de la décision en litige, Mme D était en arrêt de travail justifié pour cause de maladie depuis le 21 septembre 2021 jusqu’au 30 septembre suivant, puis, du 5 novembre au 19 novembre suivant et du 19 novembre au 3 décembre 2021. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que cette décision est entachée d’illégalité en tant qu’elle porte sur la période allant du 22 au 30 septembre 2021. S’agissant, en revanche, de la période du 5 novembre au 3 décembre 2021, l’agent ne saurait utilement se prévaloir de circonstances postérieures à la décision en litige.
24. Il résulte de ce qui précède que la décision du 15 septembre 2021 doit être annulée, en tant seulement qu’elle porte sur la période allant du 22 au 30 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Eu égard à la portée de l’annulation prononcée par le présent jugement, l’exécution de celui-ci implique nécessairement, au sens de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le directeur du centre hospitalier défendeur procède à la régularisation de la situation administrative et financière de la requérante pour la période allant du 22 au 30 septembre 2021. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer, sans qu’il soit utile d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du centre hospitalier, qui est partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier le versement à Mme D de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier de Perpignan du 15 septembre 2021 est annulée en tant qu’elle porte sur la période allant du 22 au 30 septembre 2021.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Perpignan de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à la régularisation de la situation administrative et financière de Mme D pour la période allant du 22 au 30 septembre 2021.
Article 3 : Le centre hospitalier de Perpignan versera à Mme D la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, née B, et au centre hospitalier de Perpignan.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
M Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023
Le président-rapporteur,
V. RabatéL’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 novembre 2023.
Le greffier,
S. Sangaré
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 536/2014 du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain
- Directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain
- Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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