Désistement 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 mai 2025, n° 2307445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307445 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Scotto d’Apollonia, demande au tribunal :
1°) de déclarer la commune d’Ozouer-le-Voulgis entièrement responsable des désordres subis par M. B ;
2°) de condamner la commune d’Ozouer-le-Voulgis à procéder à la remise en état des lieux à ses frais ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ozouer-le-Voulgis le paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, la commune d’Ozouer-le-Voulgis, représentée par Me Seltensperger, conclut à ce que le tribunal appelle en cause la société Viabilité Terrassement Matériaux Travaux Publics (VTMTP), ordonne une expertise aux fins de déterminer le coût des travaux de remise en état, sursoit à statuer dans l’attente du rapport d’expertise à intervenir, et statue sur la charge des dépens.
Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2025, M. B déclare se désister de son instance et de son action, et demande que les dépens soient mis à la charge de la commune.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, la commune d’Ozouer-le-Voulgis déclare accepter le désistement d’instance et d’action de M. B et demande que les dépens soient laissés à la charge de chaque partie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ».
2. Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2025, M. B déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. ». La présente affaire, qui n’a donné lieu qu’à une expertise amiable, n’a pas fait l’objet de frais susceptibles d’être qualifiés de dépens au sens de ces dispositions. Les conclusions des parties relatives aux dépens sont sans objet et doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A B de son instance et de son action.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d’Ozouer-le-Voulgis.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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