Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 mars 2026, n° 2506796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506796 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme B… A… et M. D… C… contestent devant le juge des référés la décision, notifiée par le biais de l’Agence nationale des titres sécurisés, rejetant leur demande de délivrance d’un certificat d’immatriculation pour leur véhicule acquis aux Pays-Bas.
Ils soutiennent que :
- les conclusions de l’enquête de police ne font état d’aucune faute ou délit relatif au véhicule ou à son acquisition ;
- ils ont obtenu une immatriculation provisoire ;
- la décision attaquée s’oppose au principe du droit ;
- elle implique des contraintes logistiques et une perte financière importante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Dans leur requête, qui au demeurant n’est pas accompagnée d’un recours au fond, Mme A… et M. C… ne formulent aucune demande précise et, au demeurant, en se bornant à se référer aux « principes du droit », n’articulent aucun moyen assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Dès lors, elle n’est pas recevable et ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à M. D… C….
Fait à Lille, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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