Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 26 juin 2025, n° 2501956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, la société par actions simplifiée Shaynaevents, représentée par Me Bauer, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé la fermeture administrative, pour une durée de deux mois, de l’établissement qu’elle exploite à Nancy sous l’enseigne « Le Velvet Lounge » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la fermeture de l’établissement « Le Velvet Lounge » pour une durée de 2 mois aura des conséquences irrémédiables sur sa situation économique et financière ; qu’elle vient de débuter son activité en décembre 2024, après un lourd investissement et doit faire face à des charges fixes, notamment un loyer de 1 590 euros ; que l’exploitation de cet établissement est la seule source de revenus de M. B A ; que ses comptes bancaires au 17 juin 2025 laissent apparaître un solde créditeur de 0,92 euro ; que son bailleur exige le règlement du loyer commercial de juin 2025 à défaut de quoi le bail risque d’être dénoncé ; qu’elle se trouve en état de cessation des paiements et sera contrainte de déclarer cessation des paiements auprès du tribunal compétent si la situation perdure ; que la dénonciation du bail commercial aura pour conséquence de faire perdre toute valeur au fonds de commerce qu’elle exploite ;
— sur le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— il est manifestement entaché d’un vice de procédure, compte tenu du non-respect du principe du contradictoire ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification juridique des faits ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la mesure prononcée est disproportionnée au regard de la situation de l’exploitant et des griefs qui lui sont reprochés.
Vu :
— la requête enregistrée le 10 juin 2025, sous le n° 2501832, par laquelle la SAS Shaynaevents demande au tribunal d’annuler l’arrêté en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. La société requérante soutient que la fermeture administrative, pour une durée de deux mois, de l’établissement qu’elle exploite à Nancy sous l’enseigne « Le Velvet Lounge » aura des conséquences irrémédiables sur sa situation économique et financière et, par voie de conséquence, sur celle de son gérant. Elle indique à cet égard que son activité a débuté en décembre 2024, à la suite d’un lourd investissement, qu’elle doit faire face à des charges fixes, notamment à un loyer mensuel de 1 590 euros, que son compte bancaire présente un solde créditeur au 17 juin 2025 de 0,92 euro et que son bailleur menace de résilier le bail commercial dont elle dispose en l’absence de paiement du loyer. Toutefois, les pièces produites par la requérante sont insuffisantes pour avoir une vision d’ensemble de son équilibre économique et de sa situation de trésorerie et, par suite, pour considérer que la mesure de fermeture administrative litigieuse, au surplus limitée à une période de deux mois, est de nature à menacer, à court terme, la pérennité de son activité. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la société requérante ou de son gérant. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Shaynaevents est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Shaynaevents.
Fait à Nancy, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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