Non-lieu à statuer 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er juil. 2025, n° 2505655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. B, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) de modifier les injonctions prononcées dans l’ordonnance n°2408057 et que soit enjoint à la préfète de l’Isère de se prononcer de manière expresse sur sa demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours ou dans le même délai de lui délivrer à titre provisoire un certificat de résidence, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’injonction prononcée par le juge des référés n’a pas été exécutée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a adopté une décision favorable sur la demande du requérant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 17 juin 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Coutaz, pour M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Le défaut d’exécution des prescriptions du juge des référés constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
3. En défense la préfète fait valoir qu’elle a adopté une décision favorable sur la demande de titre de séjour de M. B et que le certificat de résidence, valable du 17 juin 2025 au 16 juin 2026, est en cours de fabrication. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Sur les frais de procès :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 :L’Etat versera à M. B une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505655
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