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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 janv. 2026, n° 2600666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 mars 2025, N° 2504638 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2026, M. C… E…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de ne pas mettre à exécution l’éloignement vers la Belgique prévu le 12 janvier 2026 et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, dans un délai de 48 heures ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une convocation pour exécution imminente de l’arrêté de transfert le 12 janvier 2026 alors que la France est devenue responsable de sa demande d’asile, le délai étant expiré.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile dès lors que la France est responsable de sa demande d’asile depuis l’expiration du délai permettant son transfert, soit depuis le 18 septembre 2025, en application de l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le placement en fuite est entachée d’une illégalité manifeste dès lors qu’il repose sur l’absence du requérant à des convocations les 28 février 2025 et 7 mars 2025 alors qu’un recours suspensif était pendant le tribunal ne permettant pas l’exécution du transfert.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 janvier 2026 à 14 heures 30 en présence de Mme Boudina, greffière d’audience, Mme Salzmann, juge des référés, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet de police a décidé le transfert de M. A… B…, ressortissant sri lankais né le 5 avril 1983, aux autorités belges responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un jugement n°2504638 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. A… B…, a rejeté son recours, enregistré le 19 février 2025, tendant à l’annulation de cet arrêté. Le requérant a reçu une convocation pour exécution de l’arrêté de transfert vers la Belgique pour le 12 janvier. Par la requête susvisée, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de ne pas mettre à exécution son éloignement vers la Belgique et d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. A… B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande en référé :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ».
Aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers : « 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’Etat membre requérant vers l’Etat membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. (…) ; / 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté (…) à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (…) ».
Par ailleurs, l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision.
La notion de fuite au sens des dispositions précitées de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit s’entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant. Par suite, un ressortissant étranger ne peut être regardé comme en fuite du seul fait qu’il ne s’est pas présenté à des convocations en vue de l’exécution de la décision de transfert à des dates auxquelles cette décision ne pouvait être mise à exécution, dès lors que le tribunal administratif, saisi dans les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas encore statué.
D’une part, il résulte de l’instruction qu’aux dates des 28 février et 7 mars 2025 auxquelles M. A… B… a été convoqué en vue de l’exécution de la décision de son transfert vers la Belgique, cette décision ne pouvait être exécutée, le tribunal administratif, saisi d’un recours en annulation de cette décision, n’ayant pas encore statué. M. A… B… ne pouvait par conséquent être regardé comme en fuite au seul motif qu’il ne s’était pas présenté aux convocations à ces deux dates. Il n’est d’ailleurs pas allégué qu’il se serait intentionnellement soustrait à une mesure d’exécution de son transfert au cours des six mois suivant le 18 mars 2025, date du jugement du tribunal administratif ayant statué sur son recours. Par suite, en le convoquant pour le 12 janvier 2026 en vue de son transfert vers la Belgique alors que le délai pour opérer ce transfert était expiré et que l’examen de sa demande incombe désormais à la France, le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit, constitutionnellement garanti, de solliciter le statut de réfugié.
D’autre part, la condition particulière d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dès lors que M. A… B… est convoqué pour le 12 janvier 2026 en vue d’exécuter la mesure d’éloignement vers la Belgique, qui peut intervenir à tout moment, alors que le délai pour opérer son transfert est expiré depuis le 18 septembre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, de ne pas procéder à l’éloignement vers la Belgique de M. A… B… en exécution de l’arrêté de transfert du 14 février 2025 et d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demandeur d’asile afférente, dans un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… B… présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de ne pas procéder à l’éloignement vers la Belgique de M. A… B… en exécution de l’arrêté de transfert du 14 février 2025 et d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demandeur d’asile afférente, dans un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… F… A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Sangue.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
M. SALZMANN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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