Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 oct. 2025, n° 2507023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme A… C… demande au tribunal d’annuler le refus de renouvellement du récépissé, expiré depuis le 2 octobre 2025, de sa demande de carte de séjour 20 décembre 2024.
Elle soutient que son conjoint ainsi que ses enfants ont le statut de réfugié et que la durée de traitement de son dossier est anormalement longue, ce qui la met en difficulté, en particulier, au regard de sa formation d’aide-soignante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance, (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » L’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent et de conjoint de réfugié le 20 décembre 2024. Ainsi, quand-bien même, elle s’est vue délivrer un récépissé le 11 mars 2025, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 22 mars 2025 à l’expiration du délai de 4 mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que Mme C… ne dispose plus d’aucun droit à la délivrance d’un nouveau récépissé sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il lui appartient seulement, si elle s’y croit fondée, à former un recours contentieux contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 21 octobre 2025
Le président de la 1ère chambre
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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