Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 21 oct. 2025, n° 2512118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lasbeur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 avril 2025 par laquelle le préfet de police l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen préalable de la situation ;
elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le préfet de police n’a pas saisi la commission du titre de séjour sur le fondement de l’article L.312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 6 alinéa 2 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 modifié ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 et ses avenants ;
le code d l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Une note en délibéré, produite pour Mme B…, a été enregistrée le 9 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne, née le 24 octobre 1998, est entrée en France le 18 juillet 2024 sous couvert d’un visa « C ». Elle a formé une pré-demande d’admission au séjour le 9 août 2024, sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, en qualité de conjointe d’un ressortissant français. A la suite d’un contrôle d’identité dans le métro parisien, le préfet de police l’a, par arrêté 10 avril 2025, pris sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Ainsi qu’il a été dit au point 1, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a déposé une pré-demande d’admission au séjour le 9 août 2024 en tant que conjointe de français, ce que le préfet de police ne remet pas en cause. Cependant, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’a pas pris en compte cette circonstance avant d’édicter son arrêté. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de Mme B… doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que l’arrêté du préfet de police du 10 avril 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique pas la délivrance à Mme B… d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il n’y a pas lieu, par conséquent, d’enjoindre au préfet de police de procéder à la délivrance de ce titre. En revanche, le présent jugement implique que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation de l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 avril 2025 par laquelle le préfet de police a obligé Mme B… à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans l’attente du réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à Mme B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 octobre 2025.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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