Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 oct. 2025, n° 2512854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l’asile et l’a invité à quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité guinéenne, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée le 12 décembre 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. À la suite du rejet de son recours contre cette décision par la Cour nationale du droit d’asile le 30 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile et l’a invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours par l’arrêté attaqué du 5 septembre 2025.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 542-3 du même code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l’attestation de demande d’asile sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 542-4 du même code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article R. 541-1 du même code : « L’attestation de demande d’asile est renouvelée jusqu’à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2 (…) ».
En visant les articles L. 411-2, L. 521-1 et suivants et L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en relevant que la demande d’asile de M. A… a été rejetée le 12 décembre 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 30 mai 2025 par la Cour nationale du droit d’asile, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a rejeté la demande de titre de séjour au titre de l’asile de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision est manifestement infondé.
En vertu des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une carte de résident d’une durée de dix ans est délivrée à l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par M. A… a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile les 12 décembre 2024 et 30 mai 2025. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de refuser de délivrer à l’intéressé le titre de séjour qu’il avait sollicité sur le fondement des dispositions susmentionnées. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale est inopérant.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l’étranger est tenu de quitter le territoire ».
Lorsque le refus de titre de séjour opposé à la demande d’un étranger s’accompagne d’une « invitation à quitter le territoire français », cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus de titre ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours. Il en va ainsi alors même que cette invitation est assortie d’un délai et de l’indication qu’au-delà de ce délai, à défaut d’avoir volontairement quitté le territoire français, l’étranger concerné s’expose à l’édiction, à son encontre, d’une obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’absence de décision d’éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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