Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 10 janv. 2025, n° 2212921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2212921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Montpellier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse l’a placée en congé de longue maladie à demi-traitement pour la période du 30 juillet au 13 décembre 2021 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 15 avril 2022 ;
2°) d’annuler le décompte de rappel d’octobre 2021 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse lui a réclamé la somme totale de 7 753, 93 euros au titre du trop-perçu de traitement entre le 30 octobre 2020 et le 31 juillet 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de lui verser la totalité de son traitement pour la période du 30 juillet au 13 décembre 2021 ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de procéder au réexamen de sa situation au regard de l’arrêté du 15 décembre 2021 qui l’a placée en congé de longue maladie du 30 juillet au 13 décembre 2021 ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle a subi en raison de la gestion fautive de sa situation administrative ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée du 15 décembre 2021 a été prise tardivement, sa demande de placement en mi-temps thérapeutique ayant été présentée dès le 10 août 2021 ;
— le décompte de rappel du mois d’octobre 2021 porte sur une somme totale de 7 753, 93 euros alors que du fait des décisions intervenues le 15 décembre 2021 elle n’est redevable d’aucune somme ;
— la gestion de sa situation par l’administration lui a causé un préjudice moral évalué à 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à l’annulation du décompte établi en octobre 2021 ayant perdu leur objet en cours d’instance, il n’y a pas lieu d’y statuer ;
— le moyen dirigé contre la décision du 15 décembre 2021 plaçant la requérante en mi-temps thérapeutique est inopérant à l’encontre de la décision attaquée du 15 décembre 2021 qui n’a eu pour effet que de la maintenir en congé de longue maladie entre le 30 juillet 2021 et le 13 décembre 2021 ;
— l’administration n’ayant commis aucune faute dans la gestion de sa situation, Mme A ne peut pas invoquer l’existence d’un préjudice moral.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 13 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Aubert, présidente ;
— les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, agent du ministère de l’éducation nationale, a été placée en congé maladie ordinaire à la suite d’une chute survenue le 24 septembre 2019 alors qu’elle effectuait le trajet entre son domicile et son lieu de travail. Par une décision du 25 octobre 2019, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a reconnu l’imputabilité au service de cet accident de trajet avec une date de consolidation fixée au 29 juillet 2020 par une décision du 12 février 2021. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse l’a placée en congé de longue maladie à demi-traitement pour la période du 30 juillet au 13 décembre 2021 ainsi que celle du décompte de rappel d’octobre 2021 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse lui a réclamé la somme totale de 7 753, 93 euros au titre du trop-perçu de traitement entre le 30 octobre 2020 et le 31 juillet 2021.
Sur l’exception de non-lieu à statuer et la recevabilité :
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de son bulletin de paie du mois de mars 2022, que Mme A a perçu la somme nette de 3 892,86 euros correspondant au rétablissement de son plein traitement au titre de la période du 30 octobre 2020 au 29 juillet 2021 diminuée du trop versé de traitement du 30 juillet au 13 décembre 2021, période durant laquelle la requérante a été placée rétroactivement en demi-traitement. Par suite, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, le décompte de rappel d’octobre 2021 a effectivement été remplacé et retiré par celui de mars 2022 devenu définitif, qui a rétabli la requérante dans ses droits. Etant antérieur à la requête, ce décompte de mars 2022 n’a pas rendu les conclusions tendant à l’annulation du décompte établi en octobre 2021 sans objet en cours d’instance mais avant l’introduction de la requête. Dès lors, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée et les conclusions à fin d’annulation du décompte de rappel d’octobre 2021 présentées par Mme A rejetées comme étant irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. Le moyen tiré du retard avec lequel aurait été prise la décision attaquée, datée du 15 décembre 2021, qui place Mme A en temps partiel thérapeutique à compter du 14 décembre 2021, compte tenu de la date de la demande, est inopérant.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
4. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 30 novembre 2020, modifiée et complétée par une décision du 15 septembre 2021, le ministre de l’éducation nationale a, dans un premier temps, placé Mme A en congé de maladie ordinaire à plein traitement puis à demi-traitement du 30 juillet 2020 au 17 septembre 2021 dans l’attente de la régularisation de sa situation, après avis du comité médical. Cet avis ayant été émis le 14 décembre 2021, il l’a placée en congé de longue maladie à plein traitement du 30 juillet 2020 au 29 juillet 2021 par un arrêté du 15 décembre 2021 puis en congé de longue maladie à demi-traitement du 30 juillet au 13 décembre 2021. En se bornant à soutenir qu’à compter de la décision du 30 novembre 2020, l’administration a géré son dossier de manière chaotique en prenant des décisions contradictoires la plaçant de manière incompréhensible en congé de maladie ordinaire à plein traitement puis à demi-traitement alors que le service a appliqué le régime du congé de maladie ordinaire dans l’attente de l’avis du comité médical lui permettant d’y substituer le régime du congé de longue maladie, Mme A n’établit pas l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. En outre, la circonstance que le service n’a pas répondu à ses demandes d’explications sur sa situation administrative ne caractérise pas davantage l’existence d’une faute. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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