Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 2), 18 sept. 2025, n° 2303086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, sous le numéro 2303086, et un mémoire, enregistré le 31 janvier 2024, la société civile immobilière Girlax, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 19 687 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison d’un immeuble sis 1 rue du Vair à Laxou (54520) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros, au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en application des articles 1406 et 1517 du code général des impôts, les travaux de curage et de désamiantage en raison desquels l’intérieur de son immeuble se trouvait à l’état « brut de béton » au 1er janvier 2021, devaient conduire, pour la détermination de la valeur cadastrale des locaux, à constater un changement d’utilisation de ces locaux et à classer ceux-ci dans la catégorie 2, « Lieux de dépôt couvert » du sous-groupe III, « Lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement », et non à les conserver dans le sous-groupe II « Bureaux et locaux divers » ;
en raison de ce changement d’affectation, les mécanismes de planchonnement et de lissage prévus par les dispositions des articles 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts n’étaient pas applicables pour la détermination de la valeur locative des lieux et l’établissement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021 ;
les données relatives aux invariants retenus par l’administration fiscale ne correspondaient plus à la consistance du bâtiment constatée au 1er janvier 2021, en raison des travaux qui ont eu pour effet de supprimer notamment les cloisons ; ces données ne sauraient dès lors être retenues pour déterminer le montant de la taxe foncière ; à titre infiniment subsidiaire, ces surfaces doivent être pondérées par un coefficient de 0,5, au regard de la diminution de leur valeur d’utilisation résultant des travaux en cours au 1er janvier 2021.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 janvier 2024 et 27 février 2024, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
en application de l’article R. 200-2, alinéa du livre des procédures fiscales, la société requérante n’est pas recevable à demander une réduction de l’imposition en litige supérieure à la somme de 18 747 euros, qui a constitué le quantum de sa réclamation préalable ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, sous le numéro 2400794, la société civile immobilière Girlax, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 19 311 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison d’un immeuble sis 1 rue du Vair à Laxou (54520) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Elle invoque les mêmes moyens que dans l’instance n° 2303086.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
- en application de l’article R. 200-2, alinéa du livre des procédures fiscales, la société requérante n’est pas recevable à demander une réduction de l’imposition en litige supérieure à la somme de 17 483 euros, qui a constitué le quantum de sa réclamation préalable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, président,
- et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière (SCI) Girlax a fait l’acquisition, en 2019, d’un immeuble situé 1 rue du Vair à Laxou, antérieurement affecté à l’usage de bureaux, et y a entrepris des travaux en vue de sa transformation en hôtel. A cette fin, elle a adressé au service des impôts fonciers, le 18 mai 2022, une déclaration mentionnant le 31 mars 2022 comme date d’achèvement des travaux permettant une utilisation effective pour une activité d’hôtel. Ayant contesté en vain, auprès de l’administration fiscale, la valeur locative de l’immeuble au regard de ce qu’elle estimait être un changement de consistance ou d’affectation de l’immeuble, elle demande au tribunal la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison de ces locaux.
En premier lieu, aux termes de l’article 1406 du code général des impôts : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret (…) / I bis. – Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l’administration fiscale selon des modalités fixées par décret. (…) ». Aux termes du 1 du I de l’article 1517 du même code : « Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties (…) ». L’article 310 Q de l’annexe II audit code prévoit que : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : (…) Sous-groupe II : bureaux et locaux divers assimilables : (…) Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : (…) Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts (…) ».
La modification temporaire de locaux qui procède de travaux en cours de réalisation ne peut être regardée comme constituant un changement d’affectation des propriétés bâties ou non bâties, au sens et pour l’application des dispositions précitées des articles 1406 et 1517 du code général des impôts. Dès lors, si la société requérante fait valoir qu’en raison des travaux de curage et de désamiantage entrepris à partir de 2019 sur son immeuble en vue d’y aménager un hôtel, l’intérieur des locaux se trouvait à l’état « brut de béton » au 1er janvier 2021, ces travaux, qui n’avaient ni pour objet, ni pour effet de transformer les locaux en cause en lieux de dépôt ou de stockage ou de les rendre disponibles à cet usage, n’avaient entraîné, au 1er janvier 2021 et au 1er janvier 2022, qu’une modification provisoire des lieux et non un changement d’affectation et par suite ne relevaient pas, contrairement à ce que soutient la requérante, de la catégorie 2, « Lieux de dépôt couvert » du sous-groupe III, « Lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement », mais devaient conserver leur classement en tant que bureaux et locaux divers.
En deuxième lieu, un changement de consistance au sens des dispositions précitées des articles 1406 et 1517 du code général des impôts s’entend de la transformation apportée à la composition d’un local préexistant afin d’en modifier le volume ou la surface de manière substantielle, notamment par l’addition de constructions, la démolition totale ou partielle de la construction ou sa restructuration par division ou réunion de locaux préexistants. Toutefois, la modification temporaire de locaux qui procède de travaux en cours de réalisation ne peut être davantage regardée comme constituant un changement de consistance des propriétés bâties ou non bâties, au sens et pour l’application de ces dispositions. Par suite, la circonstance qu’à la date du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2022, les données propres aux six invariants pris en compte par l’administration fiscale pour le calcul de la surface pondérée des fractions de propriété soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ne correspondaient plus à la consistance de l’immeuble, en raison des travaux en cours, qui avaient eu pour effet de transformer cet immeuble en un bloc de trois étages et un sous-sol, sans cloison, est sans incidence sur le calcul des surfaces à prendre en compte, qui devait être assis sur la consistance de l’immeuble avant travaux. A cet égard, la société requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que les surfaces effectivement prises en compte par l’administration fiscale ne correspondaient pas à celles de l’immeuble dont la société requérante a fait l’acquisition en 2019, telles que constatées avant travaux.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus aux points 3 et 4, tirés du caractère transitoire de l’état de l’immeuble en cause au 1er janvier de l’année d’imposition, la société requérante n’est pas fondée à demander à titre subsidiaire le classement de son bien dans le sous-groupe X « établissements présentant des caractéristiques exceptionnelles » et sa catégorie 1 « locaux ne relevant d’aucune des catégories précédentes par leurs caractéristiques sortant de l’ordinaire », prévus par l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts.
En quatrième lieu, il résulte des dispositions des articles 1498 du code général des impôts et 324 Z de l’annexe III au même code que, pour le calcul de la valeur locative d’une propriété bâtie relevant de cet article 1498, les coefficients de pondération de superficie mentionnés à l’article 324 Z de l’annexe III ne sont pas applicables aux surfaces utilisées pour une activité correspondant à l’affectation principale de ce local, appréciée au regard de la catégorie dans laquelle il est classé. Dès lors que, en raison de l’état transitoire dans lequel se trouvait l’immeuble de la société requérante au 1er janvier 2021 et au 1er janvier 2022 à la suite des travaux destinés à le transformer en hôtel, l’imposition de cet immeuble à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022 devait avoir lieu au regard de l’affectation donnée à l’immeuble antérieurement à ces travaux, les coefficients de pondération de superficie mentionnés à l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts, destinés à prendre en compte la valeur d’utilisation réduite d’une partie d’un local par rapport à l’affectation principale de ce dernier, ne sauraient eux-mêmes être appliqués, qui plus est à l’ensemble de l’immeuble, en raison de la valeur d’utilisation transitoire résultant de ces travaux. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander l’application de ces coefficients de pondération au regard de l’état dans lequel se trouvait son immeuble au 1er janvier 2021 et au 1er janvier 2022.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts : « (…) III. – Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1. Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; (…) Le présent III n’est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I du présent article, ni aux locaux concernés par l’application du I de l’article 1406 après le 1er janvier 2017, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux (…) ». Aux termes de l’article 1518 E du même code : « I. – Pour les biens mentionnés au I de l’article 1498 : (…) 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2017 sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive. (…) Cette majoration est supprimée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 du présent jugement que les locaux de la SCI Girlax n’ont pas fait l’objet d’un des changements visés au I de l’article 1406 du code général des impôts. Dès lors, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées des articles 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts permettant que les propriétés concernées par le I de l’article 1406 soient exclues des dispositifs de planchonnement et de lissage, prévus par ces dispositions.
En dernier lieu, la société requérante ne saurait se prévaloir utilement des indications figurant dans la brochure pratique sur les impôts locaux ou sur les imprimés de déclaration de l’administration fiscale, qui ne constituent pas une prise de position formelle de l’administration sur l’interprétation de la loi fiscale, au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, et ne donnent pas, en tout état de cause, de la loi fiscale, une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions en décharge de la SCI Girlax et, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SCI Girlax sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Girlax et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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