Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 7 mars 2025, n° 2501761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501761 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2501761, enregistrée le 18 février 2025 et un mémoire du 6 mars 2025, M. B, représenté par Me Besson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté, en date du 20 novembre 2024, par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de la décision était incompétent ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces ont été communiquées par le préfet de la Savoie le 27 février 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté de la requête.
II. Par une requête n° 2502195, enregistrée le 26 février 2025, M. B, représenté par Me Besson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté, en date du 17 février 2025, par lequel le préfet de la Savoie lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de la décision était incompétent ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces ont été communiquées par le préfet de la Savoie le 3 mars 2025.
III. Par une requête n°2502083, enregistrée le 25 février 2025, M. B, représenté par Me Besson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté, en date du 20 février 2025, par lequel le préfet de la Savoie l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Saint-Jean de Maurienne pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de la décision était incompétent dès lors qu’il n’était pas dans le département de la Savoie mais dans celui du Rhône à la date de la décision et que ni la signature électronique, ni la compétence de la signataire de la décision ne sont justifiées ;
— au jour de la décision, il était placé en rétention administrative et ne pouvait dès lors faire l’objet d’une assignation à résidence ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu, au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 12 avril 2003, déclare être entré en France le 11 juillet 2019. Pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, il a déposé le 6 avril 2021, à sa majorité, une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L 453-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 20 novembre 2024, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus, qu’il a assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une décision fixant le pays de renvoi. Le 17 février 2025, le préfet de la Savoie lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 20 février 2025, le préfet de la Savoie l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans l’arrondissement de Saint-Jean de Maurienne. M. B conteste l’ensemble de ces décisions.
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes et concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté refusant la délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 novembre 2024, qui mentionnait les délais et les voies de recours, a été présentée le 22 novembre 2024 à l’adresse que le requérant avait fait connaître à l’administration, par le préposé du service postal qui a laissé, conformément à la réglementation en vigueur, un avis de mise en instance du pli. Si le pli recommandé n’a pas été réclamé et a été retourné au service expéditeur le 11 décembre 2024, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le délai de recours prévu aux articles L. 614-1 et L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ait commencé à courir à la date du dépôt de l’avis de mise en instance. Le recours de M. B contre cet arrêté n’a été formé que le 18 février 2025. Ainsi, il a été présenté tardivement et n’est, par suite, pas recevable.
En ce qui concerne l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 612-7 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
6. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E D, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui avait reçu à cette fin une délégation consentie par arrêté du 28 août 2024 du préfet de la Savoie, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l’arrêté énonce les considérations de droit et les circonstances de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. B a été avisé de la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 22 novembre 2024. S’il n’a pas retiré le pli postal, il ne peut s’en prévaloir pour soutenir que la décision du 20 novembre 2024 ne lui pas été régulièrement notifiée et priverait la décision attaquée de base légale.
9. En quatrième lieu, si M. B établit avoir à plusieurs reprises au cours du deuxième semestre 2024 travaillé en qualité d’aide électricien dans le cadre de missions temporaires, il n’établit pas, alors que la délivrance d’un titre de séjour lui a été refusée et qu’il ne dispose pas d’une autorisation de travail sur le territoire, disposer sur le territoire de moyens d’existence légaux. Il ne peut ainsi soutenir que la décision serait entachée d’une erreur de fait.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
11. Pour soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B fait valoir que, mineur isolé résidant en France depuis près de 8 ans, il y a obtenu un diplôme de CAP, a toujours travaillé et nie les troubles à l’ordre public qui lui sont reprochés. Il ressort cependant des pièces du dossier que l’intéressé n’est pas dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d’origine où réside sa famille et ne se prévaut d’aucun lien personnel sur le territoire français. Si les faits relatifs à l’administration de substances nuisibles ne sont établis par aucune pièce et qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pour la possession de produits stupéfiants, il ne conteste pas la détention frauduleuse d’un permis de conduire de la République tchèque. Par suite, le préfet de la Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui interdisant pour deux ans le retour sur le territoire français et M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il s’ensuit que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
13. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de son article R. 732-1 « L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l’article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d’assignation à résidence ».
14. En premier lieu, si le requérant soutient qu’il n’était pas présent dans le département de la Savoie le jour de la décision, il ressort des dispositions précédentes que le préfet de la Savoie était bien compétent pour procéder à son assignation à résidence dans ce département. L’arrêté attaqué a été signé par Mme E D, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui avait reçu à cette fin, une délégation consentie par arrêté du 28 août 2024 du préfet de la Savoie, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
15. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu’il ne pouvait le 20 février 2025 être assigné à résidence dès lors que son placement en rétention administrative ne s’est achevé que le 22 février 2025, à la suite de l’ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Lyon, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, la décision de placement en rétention avait été annulée le 20 février 2025 par ordonnance du juge de la détention et des libertés du tribunal judiciaire de Lyon et que d’autre part, la décision l’assignant à résidence ne lui a été notifiée et n’est par suite devenue exécutoire qu’à la date du 22 février 2025, lors de sa sortie du centre de rétention administrative. Si le requérant soutient que disposant d’un passeport, il aurait pu quitter immédiatement le territoire et n’entrait dès lors pas dans les dispositions de l’article L. 731-1 précité, il ressort des pièces du dossier qu’il a déclaré au cours de la procédure ne pas être en possession de son passeport qui serait resté à son domicile. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit dès lors être écarté, ainsi que celui de l’erreur de fait à avoir considéré à tort qu’il ne disposait pas d’un passeport en cours de validité.
16. Il s’ensuit que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l’être également, d’une part, ses conclusions à fin d’injonction, puisque la présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution, et d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Savoie, ainsi qu’à Me Besson.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2502195- 2501761- 2502083
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