Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1er sept. 2025, n° 2505848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, Mme B A demande au juge des référés de prononcer la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur ayant entraîné le blocage de son argent et de ses comptes bancaires et d’enjoindre au conseil départemental de lui rembourser les frais bancaires générés par ce blocage.
Elle soutient que le conseil départemental a bloqué la somme de 1 629,54 euros sur son compte bancaire, générant un découvert de 1 278,86 euros et sans laisser la somme minimale obligatoire de 600 euros, qu’il lui est réclamé le remboursement d’un indu de revenus de solidarité active sur des périodes où aucune prestation sociale ne lui a été versée, qu’elle n’a pas reçu l’avis à tiers détenteur correspondant et qu’est prélevée tous les mois depuis 2020 la somme de 86 euros sur sa retraite, portant la somme indûment prélevée à 7 200 euros, ce qui génère régulièrement des frais bancaires.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes de son article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ». Aux termes de son article R. 522-2 : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables ».
2. En premier lieu, alors qu’il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l’urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment de ses articles L. 521-1 à L. 521-3, Mme A, qui a déposé sa requête en se bornant à préciser saisir le juge des référés, n’a pas précisé le fondement juridique de sa demande. Pour ce seul motif, la requête est manifestement irrecevable.
3. À supposer que sa requête soit fondée sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme A ne justifie pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal administratif de Rennes d’une requête distincte, tendant à l’annulation de la décision qu’elle conteste, requête en annulation qui n’a par ailleurs fait l’objet d’aucun enregistrement au greffe du tribunal. La requête de Mme A ne peut qu’être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Si la présente ordonnance ne fait pas obstacle à une nouvelle saisine du juge des référés, dans le respect des règles évoquées aux points précédents, il résulte toutefois des dispositions combinées des articles L. 262 du livre des procédures fiscales et L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur, qui est le transfert à l’État de la propriété de la créance du contribuable, s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. Si le tiers détenteur a reçu notification de la saisie administrative en litige, cette circonstance fait obstacle à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et rend donc inutile une nouvelle saisine sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
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