Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 juin 2025, n° 2502827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502827 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 3 avril 2023 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. B A, représenté par Me Marco, demande au tribunal, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise, aux fins d’évaluation définitive de ses préjudices en lien avec l’intervention du 3 aout 2021 et de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis en lien avec l’accident médical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, l’ONIAM conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête de M. A, à titre subsidiaire à ce qu’une expertise soit ordonnée.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2025, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, qui a été pris en charge à compter du 9 avril 2021 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, suite à des douleurs invalidantes à l’épaule droite, a subi le 3 août 2021 une opération chirurgicale mais a présenté une hémiplégie droite à son réveil. Après une reprise chirurgicale le 4 août 2021, M. A a conservé une hémiparésie droite des membres supérieurs et inférieurs associée à d’importantes douleurs neuropathiques. Par une ordonnance du 3 avril 2023, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux, saisie sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, a désigné un expert aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge et d’évaluer et chiffrer l’ensemble de ses préjudices. Par la présente requête, il demande au tribunal de prescrire une nouvelle expertise afin de parfaire l’évaluation des préjudices compte tenu de ce que l’état de santé n’était pas consolidé et de condamner l’ONIAM à lui verser une provision de 100 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ».
3. Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à l’ONIAM et à la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Bordeaux, le 26 juin 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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