Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2500931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. F… B…, représenté par Me Desroches, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera recouvrée par Me Desroches après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet était tenu de saisir le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ à trente jours :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son état de santé nécessite un délai supérieur à trente jours ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Vienne a produit un mémoire en défense le 23 mars 2026, après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Par une décision du 1er avril 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… B…, ressortissant marocain né le 24 juillet 1970, est entré sur le territoire français en 1973 selon ses déclarations. Il a bénéficié de trois cartes de résident sur la période allant du 24 juillet 1986 au 16 février 2017. Le 6 mars 2023, il a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 12 février 2025, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
3. M. B…, qui est, selon ses déclarations, arrivé en France en 1973 à l’âge de de trois ans, a bénéficié de trois cartes de résident du 24 juillet 1986 au 16 février 2017. Par ailleurs, il établit avoir vécu en concubinage de l’année 2006 à la date de l’arrêté attaqué avec Mme E… D…, une ressortissante française, avec laquelle il a eu un fils C…, né le 12 avril 2007, et il n’est pas contesté que résident également sur le territoire français plusieurs autres membres de sa famille de nationalité française. En outre, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 4 avril 2024, la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Vienne lui attribué une allocation aux adultes handicapés du 1er juin 2023 au 31 mai 2028 du fait d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et selon deux certificats médicaux des 24 février et 17 mars 2025 du docteur A…, il présente une pathologie chronique nécessitant l’aide d’une aide tierce personne pour les actes de la vie quotidienne. Enfin, si M. B… a été condamné pour des faits de viol commis le 25 mai 1997 à quinze ans de réclusion criminelle, ainsi que pour des faits de détention et usage illicite de stupéfiants commis de janvier en novembre 1998, de conduite d’un véhicule sans permis et en ayant fait usage de stupéfiants commis le 28 novembre 2019 et pour inexécution d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière commise le 27 août 2021, compte tenu soit pour les plus graves de ces faits de leur très grande ancienneté, soit pour les autres, dont les plus anciens remontent à quatre ans, de leur gravité relative, alors que l’intéressé établit s’être réinséré par le travail après sa sortie de prison, sa présence en France ne peut être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, la décision lui refusant délivrance du titre de séjour doit être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour opposé par la préfet de la Vienne à M. B… doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté 12 février 2025, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au moyen d’annulation retenu et en l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B… d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Vienne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer au requérant ce titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que son avocate, Me Desroches, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Desroches sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L‘arrêté du 12 février 2025 du préfet de la Vienne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Desroches une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B…, à Me Desroches et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
M. Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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