Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 26 janv. 2026, n° 2600017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, M. D… A…, représenté par
Me Paëz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision portant assignation à résidence :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnait les dispositions de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision attaquée ne mentionne ni le nom ni les coordonnées de l’interprète ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026 à 14h00, le rapport de M. Beaufa s, président du tribunal.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant indien né le 1er janvier 1984 à Kapurthala, déclare être entré sur le territoire français en 2006 ou 2007. Le 29 septembre 2025 il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 26 décembre 2025 le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2025.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C… B…, attachée, chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la direction des migrations et de l’intégration, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté SGAD n°2025-51 du 17 novembre 2025, entré en vigueur le 21 novembre 2025 et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, d’une délégation de signature à l’effet de signer la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
4. L’arrêté en litige vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant, ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il se réfère également au 1° de l’article
L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les motifs justifiant l’application de ces dispositions. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 26 décembre 2025 portant assignation à résidence, a été notifié au requérant le même jour avec l’assistance d’un interprète comme l’impose les dispositions précitées. D’autre part, les conditions de notification d’une décision, si elles sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’opposabilité des voies et délais de recours, sont en revanche sans incidence sur sa légalité. Dès lors, M. A… ne peut utilement invoquer l’absence, sur la décision litigieuse, du nom et des qualifications de l’interprète l’ayant assisté lors de sa notification. Le moyen doit, par suite, être écarté.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procéder à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A…. En outre si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur en ne mentionnant pas le fait qu’il réside en Seine-Saint-Denis, il n’apporte pas par les pièces qu’il produit la preuve qu’il réside effectivement dans ce département. La seule production d’une facture d’électricité datée de 2024 n’est pas suffisante pour établir sa résidence. Le moyen doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 janvier 2026.
Le Président,
signé
F. Beaufa s
La greffière,
signé
O. El-Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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