Annulation 23 décembre 2024
Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 23 déc. 2024, n° 2401150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. B A, représenté par Me Marie-Catherine Djimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 juin 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et l’a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation prise en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué viole les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu :
— l’ordonnance n° 2401151 du juge des référés en date du 6 septembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gouès, président,
— et les observations de Me Djimi Vérité, se substituant à Me Djimi Marie-Catherine, représentant M. A.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né le 27 septembre 1980 à Léogane (Haïti), est entré sur le territoire français le 29 septembre 2014 muni d’un visa. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour pour la période de 2016 à 2020. Le 29 octobre 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 juin 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et l’a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré régulièrement sur le territoire français en 2014, en qualité de conjoint français. Il a bénéficié de titres de séjour pour la période de 2016 à 2020, puis des récépissés de demande de carte de séjour lui ont été remis durant toute la période de 2021 à 2023. Le requérant justifie d’une insertion professionnelle sur le territoire, en ce qu’il est établi qu’il a suivi plusieurs formations et obtenu plusieurs diplômes, lui ayant permis d’exercer des fonctions professionnelles variées, en qualité d’agent de médiation de nuit pour une association ou de professeur contractuel au sein de l’académie de la région Guadeloupe. Depuis le mois d’octobre 2023, le requérant participe à une formation en « Master management des affaires », dont le terme est prévu au mois de juin 2025. A la suite de son divorce en mars 2020, M. A a entamé une relation avec une compatriote en situation régulière, avec laquelle il a eu deux filles nées en 2020 et 2022. Il résulte des pièces versées au dossier, et plus particulièrement du jugement avant-dire droit circonstancié du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 26 septembre 2023 que M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre le 2 décembre 2022 pour des faits répétés de violence aggravée, d’appels téléphoniques malveillants et d’atteinte à l’intimité commis à l’encontre de sa partenaire, avec laquelle il apparaît que les relations sont devenues « extrêmement conflictuelles ». Cependant, il ressort du même jugement de septembre 2023 que les liens affectifs entre l’intéressé et ses filles n’ont jamais été rompus, M. A se montrant proactif dans le maintien de son rôle de père – ainsi qu’en témoigne notamment la saisine par M. A du juge des affaires familiales afin de voir déterminées les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants dans un contexte d’obstruction par la mère de son droit de visite. Le jugement avant-dire droit précité évoque ainsi même, à ce titre, le caractère « nécessaire » des « rencontres entre père et filles » dans un contexte où la « rupture totale des liens entre les fillettes et leur père serait préjudiciable à ces dernières ». Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence en France du requérant, de son intégration professionnelle ainsi que des attaches qu’il y possède et qui ont vocation à se maintenir en France, le préfet de la Guadeloupe a violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision en date du 19 juin 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation qui le fonde, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de procéder à l’effacement du signalement de M. A, qui n’a, au demeurant, pas fait l’objet d’un interdiction de retour sur le territoire français, aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de 15 jours. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et l’a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder à l’effacement du signalement de M. A aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président rapporteur,
Signé :
S. GOUÈS
L’assesseure la plus ancienne,
Signé :
V. BIODORE
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Signé : M-L Corneille
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