Rejet 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 20 juin 2024, n° 2206159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2206159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022 sous le n°2206159, et des mémoires, enregistrés les 23 mars, 4 mai et 6 juillet 2023, l’association de Groupements éducatifs (AGE), représentée par la SELARL Accens Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle la maire de Paris a prononcé la cessation définitive d’activité du centre éducatif et unités de vie (CEUV) de Ménilmontant ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de lui redonner la gestion de la maison d’enfance à caractère social (MECS) ;
3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de la Ville de Paris sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association soutient que :
— la décision du 21 février 2022 est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée de vices de procédure à raison de l’incompétence des agents ayant diligenté le contrôle, du non-respect des horaires autorisant ce contrôle, de la consultation non autorisée de données médicales, de l’absence de contrôle des unités de vie en dehors du site de Ménilmontant et de l’absence d’information du conseil de la vie sociale ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’accord écrit des représentants légaux des mineurs accueillis, conformément aux dispositions de l’article R. 313-25 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est entachée d’erreurs de faits ;
— elle est entachée d’erreurs de droits ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la disproportion de la mesure de cessation d’activité ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril, 21 juin et 25 août 2023, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association requérante d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par l’association requérante sont infondés.
II. Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024 sous le n° 2405796, et un mémoire, enregistré le 4 juin 2024, l’association de Groupements éducatifs (AGE), représentée par la SELARL Accens Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner la Ville de Paris au versement d’une provision d’un montant d'1 823 956 euros, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) la mise à la charge de la Ville de Paris de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association soutient que :
— la décision du 21 février 2022 par laquelle la maire de Paris a prononcé la cessation définitive d’activité du centre éducatif et unités de vie (CEUV) de Ménilmontant est fautive en l’absence de transfert à un autre gestionnaire de l’autorisation d’accueillir des mineurs placés en établissement, sur le fondement de l’article L. 313-18 du code de l’action sociale et des familles. L’obligation de versement d’une provision présente dès lors un caractère non sérieusement contestable ;
— le transfert automatique des personnels au nouvel établissement parisien de l’aide sociale lui aurait évité de prendre en charge le coût des licenciements, à hauteur de 1 787 852 euros
— elle a également subi un préjudice de réputation d’un montant de 5 000 euros ;
— elle a enfin dû assurer des frais pour assurer sa défense, à hauteur de 31 104 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association requérante d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la créance en cause est sérieusement contestable, de sorte que les conditions posées à l’article R. 741-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pény,
— les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public,
— les observations de Me Natali, représentant l’AGE,
— et les observations de Me Gorse, se substituant à Me Falala, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. L’association de Groupements éducatifs (AGE), régie par la loi du 1er juillet 1901, a pour but de concevoir, créer, administrer, animer tous les établissements ou services d’aide et de prise en charge des mineurs et de toutes personnes dont la situation appelle l’aide et la protection. Elle employait près de 400 salariés et gérait sept établissements et services à caractère social et médico-social (ESSMS), dont le centre éducatif unités de vie (CEUV) de Ménilmontant, situé dans le 20ème arrondissement de Paris, qui dispose d’une habilitation depuis 1988, renouvelée en dernier lieu le 14 février 2017. Le CEUV Ménilmontant avait une capacité d’accueil autorisée de 98 places dont 48 au centre éducatif Ménilmontant, 12 à l’unité de vie du Raincy, 12 à celle de Livry-Gargan, 12 à celle de Noisy-le-Sec et 16 à celle de Villemomble. Les mineurs ou jeunes majeurs accueillis dans ces différents établissements (31 à Paris et 53 en Seine-Saint-Denis) sont confiés aux services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) de la Ville de Paris ou du département de la Seine-Saint-Denis. La maire de la Ville de Paris ayant été alertée en juin 2018 de plusieurs évènements graves, dont des maltraitances à caractère sexuel subies par des enfants pris en charge au CEUV Ménilmontant, une mission d’inspection a été diligentée. Un premier rapport a été rendu le 7 décembre 2018 au terme duquel la mission a formulé deux injonctions et vingt-et-une recommandations. Postérieurement à la remise de ce rapport, de nouveaux événements graves ont été signalés, conduisant à une nouvelle procédure de contrôle et à la remise d’un rapport en décembre 2019 comportant sept injonctions et plusieurs recommandations, dont certaines communes au premier rapport. En réponse à des signalements de faits graves étant survenus entre le mois d’octobre 2020 et le mois de mars 2021, une nouvelle mission d’inspection inopinée s’est déroulée les 15 et 16 mars 2021, qui a donné lieu à l’établissement d’un troisième rapport le 4 juin contenant onze injonctions et une recommandation à mettre en œuvre, dans un délai de six mois. La Ville de Paris a organisé une visite de suivi les 18 et 19 octobre 2021. Le rapport dressé à la suite de cette visite indiquait que sur les onze injonctions adressées à la structure, seules quatre d’entre elles avaient été effectivement mises en œuvre tandis que les sept autres n’étant pas ou que partiellement levées. Par courrier du 14 décembre 2021, la Ville de Paris a informé l’AGE de son intention de prononcer la cessation d’activité du CEUV Ménilmontant et de nommer un administrateur provisoire, et l’a invitée à formuler ses observations avant le 14 janvier 2022, délai porté au 20 janvier suivant en raison du décès du directeur du CEUV. Par arrêté du 21 février 2022, notifié le 28 février suivant, la maire de Paris a décidé, sur le fondement de l’article L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles, la cessation d’activité totale du CEUV Ménilmontant et a nommé un administrateur provisoire pour une durée de six mois, renouvelable une fois. Par une demande préalable du 29 novembre 2023, l’association a sollicité auprès de la Ville de Paris la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de la cessation d’activité du centre éducatif, à hauteur de 1 823 956 euros. Cette demande a été implicitement rejetée. Par les présentes requêtes, l’association requérante demande, d’une part, l’annulation de la décision du 21 février 2022 et, d’autre part, la condamnation de la Ville de Paris au versement d’une provision d’un montant d'1 823 956 euros.
2. Les requêtes susvisées présentent des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune dans le cadre de la présente instance. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2206159 tendant à l’annulation de la décision du 21 février 2022 :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant du moyen tiré de l’incompétence :
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par Mme C A, directrice de l’action sociale, de l’enfance et de la santé, qui avait reçu délégation de signature par un arrêté de la maire de Paris du 11 février 2022, régulièrement publié au bulletin officiel de la Ville de Paris n°14 du 18 février 2022. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit, par suite, être écarté.
S’agissant du moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
4. La décision en litige comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, après avoir mentionné les textes applicables, notamment les dispositions des articles L. 312-1, L. 313-13, L. 313-14, L. 313-16 et R. 313-26 du code de l’action sociale et des familles, la décision indique qu’au regard de dysfonctionnements et événements graves portés à la connaissance de la Ville, dont certains à caractère sexuel et impliquant des mineurs, et un accident ayant causé de graves brûlures à un enfant, une mission d’inspection avait été diligentée les 15 et 16 mars 2021, suivie d’un rapport définitif réceptionné le 4 juin 2021, constatant l’existence de risques pour la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des enfants et jeunes majeurs confiés, assorti d’un calendrier de mesures correctives comportant onze injonctions et une recommandation. La décision indique également qu’à la suite des réponses transmises par l’association, une visite inopinée était intervenue les 18 et 19 octobre 2021 ayant conduit à l’établissement d’un nouveau rapport faisant état de l’absence de mise en œuvre de sept injonctions sur onze, lesquelles sont ensuite précisées de manière circonstanciée. Au regard de l’ensemble des motifs relevés dans la décision, qui ont permis à l’association de comprendre les griefs retenus contre elle et de faire utilement valoir ses observations, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
S’agissant des moyens tirés de vices de procédure :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 313-13 du code de l’action sociale et des familles : « I.- L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation contrôle l’application des dispositions du présent code par les établissements et services sociaux et médico-sociaux et lieux de vie et d’accueil mentionnés à l’article L. 312-1 et par les autres services de leurs organismes gestionnaires qui concourent, dans le cadre de l’autorisation, à la gestion desdits établissements, services et lieux de vie et d’accueil. / Cette même autorité ainsi que, pour le compte de l’État, les services ou les établissements publics désignés par voie réglementaire contrôlent également l’application des dispositions du présent code par toute personne morale qui exerce un contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, sur une personne mentionnée au premier alinéa du présent I. / Le présent I est notamment applicable aux structures qui, sans détenir une autorisation correspondant à leurs activités, ont la nature d’un établissement ou service social ou médico-social ou d’un lieu de vie et d’accueil au sens de l’article L. 312-1 précité. / II.- Pour les établissements, services et lieux de vie et d’accueil relevant, en vertu du I du présent article, de la compétence du représentant de l’Etat, les contrôles prévus à la présente section sont effectués par les personnels, placés sous son autorité ou sous celle de l’agence régionale de santé ou mis à sa disposition par d’autres services de l’Etat ou par d’autres agences régionales de santé, mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique ou par les personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse. Ils peuvent être assistés par d’autres personnes dans les conditions prévues à l’article L. 1421-1 précité. / Les visites d’inspection sont conduites par un médecin inspecteur de santé publique ou par un inspecteur de l’action sanitaire et sociale. () / ». Aux termes de l’article L. 313-13-1 de ce code : « Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1421-1 ainsi que celles des articles L. 1421-2, L. 1421-2-1 et L. 1421-3 du code de la santé publique sont applicables aux contrôles effectués en application des dispositions de la présente section. Toutefois, pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 1421-2, l’autorisation par l’autorité judiciaire n’est pas requise lorsque le contrôle est effectué en présence de l’occupant et avec son accord écrit ou celui de son représentant légal, recueilli par un agent habilité et assermenté dans les conditions prévues à l’article L. 331-8-2 du présent code ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 1421-2 du code de la santé publique : « Pour l’exercice de leurs missions, les agents mentionnés à l’article L. 1421-1 peuvent opérer sur la voie publique et pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans les locaux, lieux, installations et moyens de transport dans lesquels ont vocation à s’appliquer les dispositions qu’ils contrôlent. Ils peuvent également y pénétrer en dehors de ces heures lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsqu’une activité est en cours. Lorsque l’occupant refuse l’accès, celui-ci peut être autorisé par l’autorité judiciaire dans les conditions prévues à l’article L. 1421-2-1, sans préjudice de la mise en œuvre des sanctions prévues à l’article L. 1427-1. / Lorsque les locaux, lieux, installations et moyens de transport précités ont un usage d’habitation, ces contrôles peuvent être effectués entre 6 heures et 21 heures, et après autorisation par l’autorité judiciaire dans les conditions prévues à l’article L. 1421-2-1 lorsque l’occupant s’oppose à la visite ». Et aux termes de l’article L. 1421-3 du même code : « Les agents mentionnés à l’article L. 1421-1 peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaires aux contrôles. Ils peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, ou procéder à la saisie des documents de toute nature, entre quelques mains qu’ils se trouvent, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications. Pour le contrôle des opérations faisant appel à l’informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées, ainsi qu’à la restitution en clair des informations propres à faciliter l’accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle () / ».
7. En premier lieu, l’association requérante soutient que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure à raison de l’incompétence des agents ayant diligenté le contrôle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la visite inopinée des 18 et 19 octobre 2021 effectuée afin de vérifier la mise en œuvre effective des injonctions adressées à l’association requérante par le rapport d’inspection du 4 juin 2021 a été assurée par quatre agentes, Mmes B, Clarençon, Bouchigny et Maubert, lesquelles avaient été régulièrement désignées par la maire de Paris, par un arrêté du 21 septembre 2021, régulièrement publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 1er octobre 2021, afin de procéder aux contrôles prévus au titre de la quatrième section du code de l’action sociale et des familles. Il ressort également des pièces du dossier qu’un courrier du 18 octobre 2021, signé par la sous-directrice de la prévention et de la protection de l’enfance au sein de la DASES, a été remis au représentant de l’association requérante lors de l’arrivée des agentes missionnées pour cette visite de suivi. Si l’association requérante soutient que les agentes présentes lors de la visite n’ont pas présenté leur carte professionnelle au responsable de la structure, elle n’apporte aucun commencement de preuve au soutien de son allégation, alors que la Ville de Paris indique que les agentes habilitées ont présenté leur carte professionnelle à un membre de l’association présent à l’accueil, ce qui n’est pas démenti par les pièces du dossier. Enfin, aucune disposition du code de l’action sociale et des familles, ni aucun principe, n’impose que le rapport remis à l’issue d’une inspection soit signé. En tout état de cause, le rapport du 4 juin 2021 fait figurer les signatures de Mmes D, Lafargue et Maubert.
8. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient l’association requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le rapport du 14 décembre 2021 établi à l’issue de la visite des 18 et 19 octobre 2021 ait reposé sur la consultation de données médicales individuelles des enfants mais uniquement sur la constatation ainsi que sur l’absence de préparation des médicaments par un professionnel de santé et par l’absence de documents de suivi des prescriptions. Dès lors, la présence d’un médecin n’était pas requise pour procéder à de telles constatations. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme B possède la qualité de médecin.
9. En troisième lieu, il est constant que la visite des 18 et 19 octobre 2021 s’est déroulée, pour l’essentiel, aux horaires mentionnés à l’article L. 1421-2 du code de la santé publique. La circonstance que les agentes de la Ville de Paris soient revenues après 21 heures le 18 octobre 2021 était en l’espèce motivée par la nécessité d’entendre les veilleurs de nuit au sein du CEUV Ménilmontant au sujet des consignes d’évacuation, et compte tenu des observations recueillies plus tôt dans la journée, les dispositions précitées prévoyant du reste expressément que les agents habilités par la Ville de Paris peuvent pénétrer dans l’établissement en-dehors de ces horaires, à l’exclusion des locaux à usage d’habitation, lorsqu’une activité est en cours, comme tel était le cas en l’espèce s’agissant des fonctions exercées par les veilleurs de nuit. En outre, il n’est pas allégué que cette visite après 21 heures aurait conduit ces mêmes agentes à visiter des locaux à usage d’habitation.
10. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient l’association requérante, la procédure prévue aux articles L. 313-14 et L. 313-16 du CASF n’impliquait pas le contrôle de l’ensemble des unités de vie du CEUV, dont celles situées à Livry-Gargan, Noisy-le-Sec, Le Raincy et Villemomble. En outre, certains griefs retenus contre l’association requérante, notamment s’agissant du non respect des horaires de travail ainsi que de la vérification des antécédents judiciaires des personnels recrutés, concernaient l’ensemble des unités de vie du CEUV.
11. En cinquième lieu, si l’association requérante soutient que le conseil de la vie sociale présent au sein de son établissement n’a pas été informé de l’existence de la procédure de contrôle diligentée contre le CEUV, elle n’établit pas qu’un tel conseil existerait au sein de la structure, en se bornant à produire un document du 8 décembre 2021, dépourvu d’en-tête et de signature faisant état de la composition de ce même conseil.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 227-1 du code de l’action sociale et des familles, entré en vigueur le 31 mai 2021 : « Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents jusqu’au quatrième degré ou de son tuteur est placé sous la protection des autorités publiques. / Sous réserve des dispositions des articles L. 227-2 à L. 227-4, cette protection est assurée par le président du conseil départemental du lieu où le mineur se trouve. Elle s’exerce sur les conditions morales et matérielles de leur accueil en vue de protéger leur sécurité, leur santé et leur moralité ». Et aux termes de l’article R. 313-25 de ce code : « I.- Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 1421-2 du code de la santé publique, le contrôle effectué dans les locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage d’habitation peut être annoncé préalablement à l’occupant, et, le cas échéant, à son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit de majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de cette mesure, ou inopiné. / II.- Dans les deux cas prévus au I, l’accord écrit de l’occupant ou de son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit de majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation, de la personne chargée de cette mesure, est recueilli par un agent habilité et assermenté au moyen d’un formulaire dont le modèle est défini par arrêté du ministre en charge des affaires sociales. Ce document est annexé au rapport de contrôle. / En cas de refus de donner l’accord écrit, l’autorité ayant ordonné le contrôle peut demander au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter une autorisation de procéder au contrôle des locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage d’habitation dans les conditions de l’article L. 1421-2-1 du code de la santé publique. / III.- Le contrôle s’effectue en présence de l’occupant des lieux qui contresigne, à la fin du contrôle sur place, la mention de l’heure de début et de fin de contrôle et peut inscrire ses observations sur le formulaire d’accord écrit. Une copie de l’accord écrit est remise à l’occupant ou à son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit de majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation, à la personne chargée de cette mesure ». Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il résulte de l’instruction qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
13. Il est constant que l’accord écrit des représentants légaux des mineurs présents dans le CEUV Ménilmontant n’a pas été recueilli préalablement à la visite de contrôle des 18 et 19 octobre 2021, laquelle ne constituait pas, contrairement à ce que soutient la Ville de Paris, un acte usuel au sens et pour l’application de l’article L. 373-4 du code civil, susceptible de déroger à cette obligation préalable. En outre, eu égard au délai écoulé entre la remise du rapport du 4 juin 2021 par la mission d’inspection et la visite inopinée organisée les 18 et 19 octobre 2021, le recueil de cet accord écrit ne peut être regardé comme ayant le caractère d’une formalité impossible à accomplir, ainsi que le fait valoir la Ville de Paris. Par suite, l’association requérante est fondée à soutenir que la procédure diligentée par la Ville dans le cadre de la visite de contrôle du CEUV Ménilmontant a été conduite en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 313-25 du code de l’action sociale et des familles.
14. Toutefois, d’une part, la visite des 18 et 19 octobre 2021 avait pour objet de vérifier la mise en œuvre des recommandations et injonctions formulées par le troisième rapport d’inspection établi en juin 2021, de sorte que l’absence d’accomplissement de cette formalité obligatoire ne peut être regardée, en l’espèce, comme ayant altéré le constat de la persistance, aux yeux de la Ville de Paris, de certains manquements antérieurement relevés ni, dès lors, comme ayant été susceptible d’influer sur le sens de la décision attaquée. D’autre part, le recueil préalable de l’accord des représentants légaux des mineurs hébergés constitue non pas une garantie pour l’association dans le cadre de la procédure diligentée sur le fondement de l’article L. 313-13 du code de l’action sociale et des familles, mais une garantie à l’endroit des représentants légaux des enfants mineurs hébergés au sein du centre éducatif. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, l’association n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée d’une garantie. Dès lors, le vice de procédure est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
15. Il ressort de ce qui a été dit aux points 7 à 14 que les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité interne :
16. Aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’action sociale et des familles : " I.-Lorsque les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil méconnaissent les dispositions du présent code ou présentent des risques susceptibles d’affecter la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées ou le respect de leurs droits, l’autorité compétente en vertu de l’article L. 313-13 peut enjoindre au gestionnaire d’y remédier, dans un délai qu’elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l’objectif recherché. Elle en informe le conseil de la vie sociale quand il existe et, le cas échéant, le représentant de l’Etat dans le département, ainsi que le procureur de la République dans le cas des établissements et services accueillant des majeurs bénéficiant d’une mesure de protection juridique. L’autorité compétente peut également prévoir les conditions dans lesquelles le responsable de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil assure l’affichage de l’injonction à l’entrée de ses locaux. / Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation ou relatives à l’admission de nouveaux bénéficiaires et, le cas échéant, des mesures individuelles conservatoires, en application du code du travail ou des accords collectifs. / II.- S’il n’a pas été satisfait à l’injonction dans le délai fixé et tant qu’il n’est pas remédié aux risques ou aux manquements en cause, l’autorité compétente peut prononcer, à l’encontre de la personne physique ou morale gestionnaire de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil, une astreinte journalière et l’interdiction de gérer toute nouvelle autorisation relevant de ladite autorité. / L’astreinte journalière, dont le montant est proportionné à la gravité des faits, ne peut être supérieure à 1 000 € par jour. / La durée de l’interdiction prévue au premier alinéa du présent II est proportionnée à la gravité des faits et ne peut excéder trois ans. () / V.- S’il n’est pas satisfait à l’injonction dans le délai fixé, l’autorité compétente peut alternativement ou consécutivement à l’application des II, III et IV précédents désigner un administrateur provisoire pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois, renouvelable une fois. Celui-ci accomplit, au nom de l’autorité compétente et pour le compte du gestionnaire, les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux difficultés constatées. Il dispose à cette fin de tout ou partie des pouvoirs nécessaires à l’administration et à la direction de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil, dans des conditions précisées par l’acte de désignation. () / « . Aux termes de l’article L. 314-15 du même code : » L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut mettre fin à toute activité ayant donné lieu à une création ou une transformation, ou constitutive d’une extension sans l’autorisation prévue à cet effet. () / « . Aux termes de l’article L. 314-16 du même code : » I.-Lorsque la santé, la sécurité, ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies ou accompagnées sont menacés ou compromis, et s’il n’y a pas été remédié dans le délai fixé par l’injonction prévue à l’article L. 313-14 ou pendant la durée de l’administration provisoire, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18. / En cas d’urgence ou lorsque le gestionnaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à l’article L. 313-13, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut, sans injonction préalable, prononcer la suspension de l’activité en cause pour une durée maximale de six mois. / II.-Lorsque l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation est le président du conseil départemental et en cas de carence de ce dernier, le représentant de l’Etat dans le département peut, après mise en demeure restée sans résultat, prendre en ses lieu et place les décisions prévues au I du présent article. En cas d’urgence, il peut prendre ces décisions sans mise en demeure adressée au préalable. () / « . Et aux termes de l’article L. 314-18 de ce code : » La cessation définitive, volontaire ou résultant de l’application de l’article L. 313-16, de tout ou partie des activités du service, de l’établissement ou du lieu de vie et d’accueil donne lieu à l’abrogation concomitante, totale ou partielle, de l’autorisation prévue à l’article L. 313-1. / Par exception au premier alinéa, l’autorisation peut être transférée à l’initiative de l’autorité compétente pour la délivrer à une personne publique ou privée en vue de la poursuite de l’activité considérée. En cas d’autorisation conjointe, ce transfert est prononcé à l’initiative de l’une ou l’autre des autorités compétentes, pour ce qui la concerne, ou d’un accord commun ".
17. Pour prendre la décision attaquée, la maire de Paris a relevé que sur les onze injonctions précédemment adressées au CEUV, sept n’avaient toujours pas été mises en œuvre à la date de la visite de suivi en octobre 2021, dont l’absence de surveillance continue des enfants, la déficience quant aux conditions de stockage et de préparation des médicaments, la vérification des incompatibilités d’exercice, les manquements aux règles de sécurité et la transmission tardive de plusieurs informations préoccupantes.
18. S’agissant tout d’abord de la surveillance des enfants, il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports établis en juin et octobre 2021, à la suite des visites de contrôle et de suivi effectuées respectivement en mars et octobre, qu’un défaut persistant d’encadrement et de surveillance des enfants avait été relevé lors des permanences de nuit ainsi qu’en début de matinée, en raison, d’une part, d’absences récurrentes et de retards fréquents, liés en particulier à un défaut de mise en œuvre du planning établissant la présence des éducateurs. D’autre part, ce défaut d’encadrement avait été également relevé en raison de ratios de présence très bas entre 7 heures et 7 heures 30 en semaine, les matinées du week-end, ainsi qu’entre 20 heures et 22 heures en semaine et le samedi soir. A cet égard, lors de la visite du 18 octobre 2021, il a été relevé que les enfants avaient de nouveau été laissés seuls entre 6 heures 45 et 7 heures 10 en raison de l’absence d’un éducateur, et que les éducateurs se présentaient régulièrement en retard à leur poste, selon les témoignages des enfants recueillis sur place, et non sérieusement contestés. La mission a également constaté lors de sa visite que les veilleurs de nuit n’étaient pas tous positionnés au sein des unités dont ils étaient chargés de la surveillance. En se bornant à indiquer que cette problématique avait fait l’objet de nombreux échanges avec la DASES et que les plannings avaient été entièrement repensés afin d’assurer la présence d’éducateurs tout au long de la journée, l’association requérante ne remet pas sérieusement en cause ces constats, faute d’établir la présence effective des éducateurs concernés ni le caractère exceptionnel de leurs absences. De la même manière, la seule référence aux plannings établis par l’association n’est pas de nature à remettre en cause le constat de la mission d’inspection tenant à l’absence d’un éducateur lors de la matinée du 18 octobre 2021. Au regard de ces éléments, ce grief n’est donc pas entaché d’inexactitude matérielle.
19. S’agissant du temps de travail des personnels, en particulier pour organiser la surveillance de nuit, il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports précités, que l’organisation au sein du centre reposait sur des cycles de travail impliquant des temps de repos réduits à 9 heures, au moins une fois par mois dans la nuit du samedi au dimanche. En outre, la Ville de Paris a également constaté, après consultation des plannings effectivement mis en œuvre, que des temps de repos réduits à 9 heures subsistaient plusieurs fois par semaine. En l’espèce, l’article 20.7 de la convention collective nationale du 15 mars 1966 prévoit que le temps de repos entre deux journées de travail est de onze heures consécutives, cette durée pouvant être réduite à neuf heures « lorsque les nécessités de service l’exigent » et « dans les conditions prévues par l’accord de branche du 1er avril 1999 ». L’article 6 de l’accord de branche du 1er avril 1999 indique, sur ce point que " par dérogation au principe fixé par l’article 6 de la loi du 13 juin 1998 et en application du décret n° 98-496 du 22 juin 1998 relatif au repos quotidien, la durée minimale de 11 heures de repos entre 2 journées de travail peut être réduite à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers ; pour le secteur sanitaire, cette disposition concerne tous les personnels ". Si l’association fait valoir que ses plannings avaient été repensés en accordant une importance particulière aux roulements de nuit et des week-ends et que des temps de repos inférieurs à onze heures concernaient uniquement les éducateurs assurant le lever et le coucher des jeunes, les constats de la mission font état de la persistance, en septembre 2021, d’un temps de repos inférieur à 9 heures au cours d’une même semaine pour certains éducateurs. Dans ces conditions, à supposer que l’association ait pu prévoir un temps de repos inférieur à onze heures pour les éducateurs chargés du lever et du coucher des enfants, elle ne conteste pas sérieusement ne pas avoir respecté ce temps de repos minimal de neuf heures, qui présente lui-même un caractère dérogatoire au regard du temps de repos habituel de onze heures requis par l’accord de branche précité. Dans ces conditions, et quand bien même ce grief n’aurait présenté qu’un caractère ponctuel, ce grief n’est donc pas entaché d’inexactitude matérielle.
20. S’agissant des conditions de stockage et de préparation des médicaments, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de suivi d’octobre 2021, que les constatations précédemment effectuées par la mission d’inspection tenant aux conditions de préparation des médicaments administrés aux enfants n’avaient pas été pleinement suivies d’effet, notamment en l’absence de feuille de surveillance personnalisée et de piluliers pour les traitements en cours, la mauvaise appréhension par les éducateurs de l’administration de médicaments en cas de besoin de l’enfant, la présence de boîtes de médicaments entamées ou neuves dans les sacs des enfants, l’absence de vérification périodique de la pharmacie d’urgence, notamment concernant les médicaments entamés ou devant être conservés au réfrigérateur, en contrariété avec la procédure transmise en juin 2021 par le gestionnaire, ni, de façon plus globale, qu’une organisation avait effectivement été mise en place pour assurer la continuité du service en l’absence de l’infirmier et notamment répondre à l’obligation de préparation des médicaments par un professionnel de santé habilité. En se bornant à faire valoir qu’une note de service avait été élaborée concernant la conservation et la prise de médicaments, que le bureau des éducateurs était fermé à clé et que des boîtes à pharmacie avaient été achetées dans les jours suivant le contrôle, l’association requérante ne remet pas sérieusement en cause le constat relatif à l’absence de mise en œuvre de l’ensemble des recommandations contenues dans l’injonction adressée par la Ville de Paris. Ce grief n’est donc pas entaché d’inexactitude matérielle.
21. S’agissant de la vérification des incompatibilités d’exercice, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’annexe au rapport de suivi d’inspection d’octobre 2021, que la date limite 1er novembre 2021 laissé à l’association pour effectuer ou compléter les demandes de vérification des antécédents judiciaires, n’avait pas été respecté, la Ville de Paris ayant recensé au moins trois cas de personnels faisant l’objet de telles incompatibilités mais ayant néanmoins travaillé dans la structure. Si l’association indique que la vérification systématique du bulletin n°2 du casier judiciaire des nouvelles recrues est désormais incluse dans la fiche de poste de la personne chargée des recrutements, cet élément ne démontre pas que cette vérification était désormais effectuée de façon systématique ni ne remet en cause les constats effectués par la mission d’inspection. Ce grief, matériellement établi, pouvait donc être retenu par la Ville de Paris.
22. S’agissant du respect des règles de sécurité incendie, l’association requérante, en se bornant à indiquer qu’un protocole d’évacuation et de réarmement de l’alarme existe et que le personnel est formé aux règles incendie, ne remet pas sérieusement en cause le constat de l’absence d’évacuation complète du site en cas de déclenchement de l’alarme incendie, corroborée par les déclarations de plusieurs enfants auprès de la mission d’inspection. En outre, l’affirmation selon laquelle l’absence d’évacuation du bâtiment n’est admise, de façon exceptionnelle, que dans le cas où un éducateur constate visuellement que l’alarme a été déclenchée volontairement par un enfant, est démentie par le constat opéré par la mission d’inspection faisant état de plusieurs mentions sur les cahiers de liaison de professionnels de l’absence d’évacuation, y compris en dehors d’un déclenchement volontaire. Enfin, si l’association indique que l’ensemble des fenêtres avait été remplacé et que celles-ci n’étaient ouvertes qu’à des fins d’aération, notamment lors de l’accomplissement des tâches de ménage, elle ne remet pas en cause le constat de la mission tenant au déverrouillage, voire à l’ouverture de l’ensemble des fenêtres des unités de vie à différents moments de la journée, susceptibles de poser un risque pour la sécurité des enfants accueillis. S’agissant de sécurisation des lieux de vie des enfants accueillis, en se bornant à indiquer que la lingerie était fermée à clefs et que les ustensiles pour les repas, en particulier les couteaux ne pouvaient être intégralement retirés de la cuisine, l’association requérante ne remet pas utilement en cause les constats effectués par la mission d’inspection tenant à la présence de produits toxiques accessibles aux enfants dans le local de lingerie ni ne démontre avoir, à tout le moins, pris des mesures de précaution afin de placer les ustensiles les plus dangereux hors de portée des enfants. Ce grief n’est donc pas entaché d’inexactitude matérielle.
23. S’agissant de la transmission des informations préoccupantes, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’inspection du 21 juin 2021, qu’un délai de quinze jours avait été laissé à l’association pour transmettre des consignes claires et précises en matière de transmission des informations préoccupantes en cas de danger pour un mineur. Si l’association requérante indique qu’une note de fonctionnement a été établie et transmise aux salariés, elle ne conteste pas sérieusement qu’aucun document correspondant n’avait été communiqué à la mission pour confirmer l’élaboration de telles consignes. Ce grief n’est donc pas entaché d’inexactitude matérielle.
24. Par suite, le moyen tiré de ce que la Ville de Paris a commis des erreurs de fait liées à des constats erronés et des erreurs de droit ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la disproportion alléguée de la mesure :
25. Au regard de l’ensemble des griefs retenus par la Ville de Paris, et de l’absence de mise en œuvre de la majeure partie des injonctions qui avaient été précédemment adressées à l’association en vertu du I de l’article L. 313-14 du code de l’action sociale et des familles, la mesure de cessation d’activité prise à l’encontre de l’association, qui ne constitue pas une sanction mais une mesure de police administrative dont la nature préventive vise à assurer la sécurité et le bien-être des mineurs accueillis, ne présentait pas en l’espèce un caractère disproportionnée, compte tenu de la sensibilité particulière de la mission de service public confiée à l’association et eu égard à la persistance de manquements, dont certains avaient été constatés dès le premier rapport d’inspection de décembre 2018, sans qu’ait d’incidence la circonstance que la Ville de Paris n’ait pas choisi de transférer l’autorisation à un autre organisme gestionnaire en vertu de l’article L. 313-18 du code de l’action sociale et des familles, une telle faculté étant indépendante de la mesure de cessation d’activité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré du détournement de pouvoir :
26. Au regard notamment de l’ensemble des constats énumérés aux points 17 à 23 et 25, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi, la mesure prise par la Ville de Paris n’ayant pas été adoptée dans un but étranger à ceux en vue desquels le pouvoir de prendre cet acte lui avait été conféré.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association de Groupements éducatifs ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions de la requête n° 2405796 tendant au versement d’une provision :
28. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude.
29. L’association requérante soutient que la décision du 21 février 2022 par laquelle la maire de Paris a prononcé la cessation définitive d’activité du CEUV de Ménilmontant est fautive en l’absence de transfert à un autre gestionnaire de l’autorisation d’accueillir des mineurs placés en établissement, sur le fondement de l’article L. 313-18 du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, d’une part, un tel transfert constitue pour l’autorité compétente une simple faculté, laquelle ne s’exerce, au surplus, que par exception au principe selon lequel la cessation définitive, volontaire ou résultant de l’application de l’article L. 313-16 donne lieu à l’abrogation concomitante de l’autorisation prévue à l’article L. 313-1. D’autre part, eu égard aux constats énumérés aux points 17 à 23, l’association requérante ne saurait se prévaloir de circonstances particulières qui auraient pu conduire la Ville de Paris à envisager un tel transfert. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut l’association requérante ne peut être regardée comme n’étant pas sérieusement contestable.
30. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de versement d’une provision présentées par l’AGE ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes sollicitées par l’association de Groupements éducatifs, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’association le versement de la somme globale de 2 500 euros à la Ville de Paris, qui a eu recours à un ministère d’avocat, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par l’association de Groupements éducatifs sont rejetées.
Article 2 : L’association de Groupements éducatifs versera à la Ville de Paris la somme globale de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association de Groupements éducatifs et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Pény, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le rapporteur,
A. Pény
Le président,
H. Delesalle La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2206159-2405796/6-3
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Textes cités dans la décision
- Loi du 1er juillet 1901
- Loi n° 98-461 du 13 juin 1998
- Décret n°98-496 du 22 juin 1998
- Code de commerce
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de l'action sociale et des familles
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