Non-lieu à statuer 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 sept. 2025, n° 2506041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506041 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Lejeune, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfet de la Gironde n’a toujours pas exécuté l’ordonnance du juge des référés du 8 août 2025, alors que le délai de cinq jours fixé par la juridiction pour remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail est largement dépassé et que le délai d’un mois fixé s’agissant du réexamen est sur le point d’expirer ;
— il a sollicité son exécution à plusieurs reprises en août 2025 et ce n’est finalement que le 27 août 2025 que le préfet lui a remis une autorisation provisoire de séjour valable du 27 août 2025 au 26 novembre 2025, laquelle mentionne que « cette autorisation ne permet pas à son titulaire d’exercer un emploi » ; cette mention est contraire à l’injonction prononcée par le juge des référés ;
— son contrat d’apprentissage, signé le 1er septembre 2025, se poursuivra sous réserve de justifier d’un titre de séjour et d’une autorisation de travail au plus tard le 26 septembre prochain ;
— il y a donc bien une circonstance nouvelle qui justifie la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, à 8h10, le préfet de la Gironde doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir qu’il a fait éditer, le 11 septembre 2025, une autorisation provisoire de séjour qui est valable jusqu’au 26 novembre 2025 et autorisant M. B à travailler, lequel est invité à venir sans délai récupérer cette autorisation ; la remise de cette autorisation prive le litige de son objet.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 18 septembre 2025, à 10h42, M. B prend acte du non-lieu à statuer, mais maintient ses conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 23 mai 2002, de nationalité marocaine, a sollicité, le 10 octobre 2024, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 27 juillet 2025, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le titre demandé. Par une ordonnance n° 2504913 du 8 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de l’arrêté du 27 juillet 2025 et a enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui délivrer dans un délai de cinq jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable pendant la durée de ce réexamen ou jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité de la décision. M. B, après plusieurs relances de la préfecture, s’est vu remettre le 27 août 2025 une autorisation provisoire de séjour qui ne l’autorise toutefois pas à travailler. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour qui l’autorise à travailler, afin d’exécuter l’ordonnance du 8 août 2025.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Le juge des référés qui a engagé la procédure contradictoire de l’article L. 522-1 du code de justice administrative peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d’audience publique, lorsqu’il est amené à constater un non-lieu à statuer ou donner acte d’un désistement.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Gironde a émis au bénéfice de M. B, le 11 septembre 2025, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 26 novembre 2025, qui autorise l’intéressé à travailler. M. B déclare avoir bien réceptionné cette autorisation, laquelle a été produite en cours d’instance. La délivrance de cette autorisation satisfait à la demande du requérant et prive ainsi le litige de son objet. Il y a lieu, par suite, de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, la somme de 800 euros à verser à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées à fin d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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