Annulation 5 mars 2025
Désistement 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 5 mars 2025, n° 2501603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501603 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 février 2025 et le 28 février 2025, M. B A, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 lequel le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans l’attente de l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, à défaut, au préfet de l’Isère, de réexaminer sa situation en application de l’article L 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour « salarié » ou « vie privée vie familiale » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard (article L. 911-3 du code de justice administrative) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation dès lors que le préfet de l’Isère n’a pas pris en compte qu’il travaille en tant que façadier depuis le mois de novembre 2023 et qu’il tente de renouveler sans succès son autorisation de séjour et de travail en prenant RDV sur le site de la préfecture de l’Isère ;
— le préfet de l’Isère s’est fondé sur des faits matériellement en lui reprochant l’absence de demande de renouvellement de titre de séjour qui est imputable à un dysfonctionnement du service public et en mentionnant qu’il ne justifie pas d’un logement ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son insertion par le travail et de l’infraction minime qui lui est reprochée ;
— le préfet de l’Isère a commis une erreur de droit en lui opposant le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète de l’Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, par lequel elle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ban, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 615-2, L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 mars 2025, ont été entendus le rapport de M. Ban et les observations de Me Korn, substituant Me Schürmann, représentant M. A.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de ce rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 1er septembre 1992, est entré en France le 20 novembre 2023 muni d’un visa long séjour expirant le 19 novembre 2024. Par l’arrêté attaqué du 7 février 2025, la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
3. II ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France muni d’un visa long séjour valant titre de séjour « salarié » valable du 20 novembre 2023 au 19 novembre 2024. Il a effectivement travaillé comme façadier à compter du mois de novembre 2023 et verse à l’instance l’ensemble de ses fiches de paie. Par les pièces qu’il produit notamment des captures d’écran, qui ne sont aucunement contestées en défense, le requérant justifie que, depuis le mois de septembre 2024, il tente en vain d’obtenir un rendez-vous à la préfecture de l’Isère afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour « salarié ». Aussi, l’absence de renouvellement de son titre de séjour n’apparait pas lui être imputable. C’est donc à tort que la préfète de l’Isère se fonde dans son arrêté sur les circonstances que M. A s’est maintenu sur le territoire français sans demander le renouvellement de titre de séjour et qu’il n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation pour prendre, en conséquence une obligation de quitter le territoire français au titre du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, l’arrêté du 7 février 2025 de la préfète de l’Isère est entaché d’erreurs de fait et doit être annulé sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions en injonction sous astreinte :
4. Eu égard à son motif, le présent jugement implique seulement que la préfète de l’Isère réexamine la situation de M. A, ce qui impose au préalable pour les services préfectoraux de lui fixer un rendez-vous pour présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « salarié ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de réexaminer la situation du requérant dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, de lui délivrer sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce que la préfète de l’Isère se soit prononcée sur sa demande, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schürmann, avocate du requérant, de la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 7 février 2025 de la préfète de l’Isère est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans les conditions précisées au point 4 et dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans les quinze jours, de le munir d’une autorisation provisoire au séjour lui permettant de travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Schürmann la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le magistrat désigné,
JL. Ban La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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