Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 juin 2025, n° 2502760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. D C, représenté par Me Griollet, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 25 novembre 2024 du préfet d’Eure-et-Loir portant rejet de sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse Mme A B ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir d’autoriser le regroupement familial demandé, à défaut de réexaminer sa demande de regroupement familial et rendre une nouvelle décision dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse, auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 29 septembre 2023, qui a enregistré sa demande le 6 mars 2024 ; par une décision en date du 25 novembre 2024, adressée par courrier simple et reçue plusieurs mois après, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à cette demande ;
— la condition tenant à l’urgence est remplie car la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle d’une part en raison de la durée de la procédure de regroupement familial d’autre part en raison de la séparation prolongée de la cellule familiale ; il a épousé Mme B en 2009 et il a sollicité le regroupement familial au bénéfice de celle-ci dès qu’il a rempli les conditions, notamment celle d’un séjour régulier en France, remplie suite à l’exécution par le préfet du jugement n° 2202573 rendu le 9 mai 2023 ; le refus en litige a été pris un an et deux mois après le dépôt initial de la demande ; s’il effectue régulièrement des voyages au Maroc afin de rendre visite à son épouse avec laquelle il entretient des relations quotidiennes par le biais des moyens de communication à sa disposition, et justifie d’une part du maintien du lien conjugal avec son épouse et d’autre part de sa participation, à distance, à l’entretien de sa famille la durée de cette procédure de regroupement familial lui préjudicie lourdement puisque sa cellule familiale est maintenue dans une instabilité qui impacte ses membres et tant en raison du coût financier des voyages que de ses impératifs professionnels, il ne peut se rendre plus fréquemment dans son pays d’origine ; la décision attaquée le met dans l’incapacité de mener pleinement sa vie privée et familiale ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux concernant la décision en litige est remplie car :
* le préfet a méconnu l’article L. 434-7 2° du CESEDA en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial d’une part au motif que son logement ne présentait pas la superficie habitable exigée par les textes, ce qui constitue une erreur de fait, d’autre part au motif que son logement ne satisfaisait pas à la condition d’habitabilité « compte tenu du nombre de pièces » ce qui constitue une erreur de droit ;
* il remplit toutes les conditions pour obtenir le regroupement familial demandé ;
* la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la CEDH.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée.
— et la requête au fond n° 2502573 présentée par M. D C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Le requérant soutient que la condition tenant à l’urgence est remplie en raison de la durée de la procédure de regroupement familial et de la séparation prolongée de sa cellule familiale. Toutefois, il ressort des termes du jugement n° 2202573 rendu le 9 mai 2023, produit par le requérant lui-même, qu’il est présent en France depuis au moins l’année 2006 et par suite, il ressort des pièces du dossier qu’il vit séparé de son épouse, Mme B, qu’il a épousée en 2009, depuis leur union. Dès lors, quand bien même d’une part il entretient avec celle-ci des relations quotidiennes par le biais des moyens de communication, contribue à son entretien et effectue régulièrement des voyages au Maroc afin de lui rendre visite, d’autre part, il a sollicité le regroupement familial dès qu’il a rempli la condition de séjour régulier en France, ni la durée d’instruction de sa demande, ni la circonstance qu’en raison du coût financier des voyages que de ses impératifs professionnels, il ne peut se rendre plus fréquemment dans son pays d’origine, ne démontrent que la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à celle de sa conjointe. Pour douloureuse que puisse être la séparation entre les membres d’une même famille, le requérant ne saurait dans ces conditions être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut manifestement pas en l’espèce être considérée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Fait à Orléans, le 5 juin 2025.
La juge des référés,
Anne E
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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